Entrée en vigueur le 16 décembre 1952
Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15
Lorsqu'un contrat est résilié pour des causes autres que celles visées à l'article 125 ou par la faute lourde du travailleur, le montant des frais de transport, aller et retour, incombant à l'entreprise, est proportionné au temps de service du travailleur.