Article 190 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

Tout travailleur ou tout employeur pourra demander à l'inspecteur du travail et des lois sociales, à son délégué ou à son suppléant légal de régler le différend à l'amiable.
En l'absence ou en cas d'échec de ce règlement amiable, l'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au secrétaire du tribunal du travail. Inscription en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit l'action.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

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Décisions56

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 mars 2013, n° 12/00077Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 206 de la loi du 15 décembre 1952 régissant la procédure devant le Tribunal du Travail de Mamoudzou, que, dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 190 ;

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 mars 2013, n° 12/00102Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 206 de la loi du 15 décembre 1952 régissant la procédure devant le Tribunal du Travail de Mamoudzou, que, dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 190 ;

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 9 mai 2018, n° 16/00063Confirmation

[…] Les article 190 et 206 de la loi du 15 décembre 1952 applicable à Mayotte prévoit que l'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au secrétaire du tribunal du travail et que l'appel est interjeté dans les mêmes formes.

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