Article 228 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Article 227
Article 229

Entrée en vigueur le 1 avril 2000

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 4 () JORF 1er avril 2000

Les peines prévues par le premier alinéa de l'article 226 et, en cas de récidive par le deuxième alinéa de l'article 227, sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application du 4° de l'article 133 bis.
Entrée en vigueur le 1 avril 2000

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