Entrée en vigueur le 1 avril 2000
Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 4 () JORF 1er avril 2000
Les peines prévues par le premier alinéa de l'article 226 et, en cas de récidive par le deuxième alinéa de l'article 227, sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application du 4° de l'article 133 bis.