Article 45 de la LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1)

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Version29/12/2007

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

I à XLVI : A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 39 AK, Art. 39 quinquies D, Art. 39 octies E, Art. 39 octies F, Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 septies, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 decies, Art. 44 undecies, Art. 44 duodecies, Art. 217 quindecies, Art. 217 sexdecies, Art. 220 decies, Art. 220 duodecies, Art. 223 nonies, Art. 223 nonies A, Art., Art. 223 undecies, Art. 239 sexies D, Art. 244 quater B, Art. 244 quater E, Art. 244 quater K,, Art. 244 quater L, Art. 244 quater M, Art. 244 quater N,, Art. 244 quater O,, Art. 244 quater P., Art. 244 quater Q, Art. 244 quater R, A Art. 722 bis, Art. 1383 A, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis, Art. 1383 D, Art. 1383 E bis, Art. 1383 F, Art. 1383 H, Art. 1457, Art. 1464 B, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1466 A, Art. 1466 B, Art. 1466 B bis, Art. 1466 C, Art. 1466 D, Art. 1466 E, Art. 1602 A, Art. 1647 C sexies
Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

Art. 130


XLVIII.-A.-Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.

B.-Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

C.-Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

XLIX.-Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du même code, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

L.-Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.

LI.-Les articles 199 ter N,220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.

LIII.-Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2017

Dispositions contestées Code général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première Partie : Impôts d'État Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles - Article 244 quater B Modifié par loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 45 (V) I. […] Un décret fixe les conditions d'application du présent article. […]

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Décisions16


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 5 novembre 2021, 434036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ; […] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, […] Puis l'article 45 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a, notamment, substitué à ces alinéas deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007, […]

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  • Exonérations·
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  • Union européenne·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 octobre 2013, n° 1101569
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 45 LII de la loi de finances rectificative n° 2007-1824 en date du 25 décembre 2007 : « I. – Les entreprises mentionnées au III (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2014, n° 1302996
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que ce n'est pas l'emploi d'un nouveau matériau qui caractérise un nouveau produit ; — que l'exigence selon laquelle l'ouvrage devrait se distinguer des objets industriels ou artisanaux a été abandonnée par la 3 e loi de finances pour 2012 ; — que s'agissant des dépenses éligibles, la condition d'affectation exclusive à la conception de nouveaux produits a été abandonnée par la loi 2007-1824 (article 45 L) ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal du Centre ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient :

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