Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
Article 244 quater L du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 56
I.-Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092 / 91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.
II.-1.-Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 euros. Il est majoré, dans la limite de 800 euros, de 200 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique.
2.-Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au A.
III.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter,239 quater,239 quater B,239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
IV.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 40
Décisions • 6
[…] Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 avril 2023 et 25 mai 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts au titre des années 2019, 2020 et 2021.
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[…] Il soutient que l'administration, en rejetant sa demande de crédit d'impôt au motif que les bénéfices agricoles de son exploitation sont imposés selon le régime du réel, méconnaît les dispositions de l'article 244 quater L du code général des impôts ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 18 juin 2015, n° 1201098
[…] 3. L'article L. 322-1 du code rural et de la pêche prévoit que : « Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-21 du présent code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. (…) ». L'article 244 quater L du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, […]
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[…] L'article 244 quater L du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dont 40 % au moins des recettes proviennent d'activités agricoles relevant du mode de production biologique.
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