Article 5 de la LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008

Entrée en vigueur le 23 janvier 2008

En 2008, en sus de l'obligation prévue au second alinéa de l'article L. 514-3 du code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue au premier alinéa de l'article précité, des autorisations d'absence, dans la limite de six jours.

Entrée en vigueur le 23 janvier 2008

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Décision1

1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 9 septembre 2021, n° 18/04220Infirmation partielle

[…] L'article 5 de cet accord garantit aux gérants non-salariés un minimum mensuel de rémunération. […] L'article L. 7322-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008, dispose :

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