Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Modifié par : Loi - art. 17 (V) JORF 30 décembre 1990
Les moins-values à long terme et les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées ou réintégrées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n°89935 du 29 décembre 1989 : « I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée. Le taux de l'impôt est fixé à 34%. Toutefois : a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % dans les conditions prévues au 1 du I par ce texte et par l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15% est porté à 19%…» ;
des douanes - art. 266 (M) Article 15 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 278 quinquies (M) Article 16 I. […] IV. - Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 mentionné à l'article 19 de la loi de finances pour 1990 précitée et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date mentionnée au VI peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au I pour une fraction de leur montant égale à 19/25. […]
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