Article 19 de la Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
Article 18
Article 21
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Commentaire1

1Base de données juridiques
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des douanes - art. 266 (M) Article 15 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 278 quinquies (M) Article 16 I. […] IV. - Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 mentionné à l'article 19 de la loi de finances pour 1990 précitée et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date mentionnée au VI peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au I pour une fraction de leur montant égale à 19/25. […]

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 9 mars 2007, 04PA03291, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n°89935 du 29 décembre 1989 : « I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée. Le taux de l'impôt est fixé à 34%. Toutefois : a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % dans les conditions prévues au 1 du I par ce texte et par l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15% est porté à 19%…» ;

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