Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 10
I. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts et à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme, dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989, seront recouvrés par les comptables du Trésor.
II. - Les sommes correspondantes seront recouvrées en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation.
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés au I peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.
Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation ( ) ; […] qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, antérieurement à l'institution d'un titre exécutoire par l'article 118 de la loi du 29 décembre 1989, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 118 de la loi n°89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour l'année 1990, modifiées par les articles 14 et 15 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 et reprises à l'article L.251 A du livre de procédures fiscales : «I. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 274 B du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.(…) » ; et qu'aux termes de l'article 1723 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément à l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 , […]
. - Feuillets L'article 118 de la loi de finances pour 1990 no 89-935 du 29 decembre 1989 confie aux comptables du Tresor, a compter du 1er janvier 1990, le recouvrement des taxes d'urbanisme, procedure jusqu'alors attribuee aux receveurs des impots. Les modalites de mise en oeuvre de cette reforme ont ete annoncees dans la circulaire no 90-02 du 16 janvier 1990 et organisees par la circulaire no 90-47 du 21 juin 1990.
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