Article 1 de la LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 60

Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° “ Dommage ” : toute atteinte aux personnes, aux biens, et notamment à la santé publique ou à l'environnement directement causée par un objet spatial dans le cadre d'une opération spatiale, à l'exclusion des conséquences de l'utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs ;
2° “ Opérateur spatial ”, ci-après dénommé “ opérateur ” : toute personne physique ou morale qui conduit, sous sa responsabilité et de façon indépendante, une opération spatiale ;
3° “ Opération spatiale ” : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un objet dans l'espace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés pendant leur séjour dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ainsi que, le cas échéant, lors du retour sur Terre ;
4° “ Phase de lancement ” : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à l'instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l'autorisation délivrée en application de la présente loi, s'achève à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique. La phase de lancement comprend, le cas échéant, la récupération des éléments réutilisables du lanceur ;
5° “ Phase de maîtrise ” : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique et qui s'achève à la survenance du premier des événements suivants :
― lorsque les dernières manœuvres de désorbitation et les activités de passivation ont été effectuées ;
― lorsque l'opérateur a perdu le contrôle de l'objet spatial ;
― le retour sur Terre ou la désintégration complète dans l'atmosphère de l'objet spatial ;

Lorsqu'elle concerne un groupe d'objets spatiaux coordonnés, la phase de maîtrise débute à la séparation du lanceur et du premier objet lancé du groupe d'objets destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique et s'achève à la survenance, pour le dernier objet opérationnel de ce groupe, de l'un des événements mentionnés au présent 5° ;
6° “ Tiers à une opération spatiale ” : toute personne physique ou morale autre que celles participant à l'opération spatiale ou à la production du ou des objets spatiaux dont cette opération consiste à assurer le lancement ou la maîtrise. Notamment, ne sont pas regardés comme des tiers l'opérateur spatial, ses cocontractants, ses sous-traitants et ses clients, ainsi que les cocontractants et sous-traitants de ses clients ;

7° “ Données d'origine spatiale ” : les données d'observation, d'interception de signaux ou de localisation acquises depuis l'espace en provenance de la Terre, d'un corps céleste, d'un objet spatial ou de l'espace ;

8° “ Exploitant primaire de données d'origine spatiale ” : toute personne physique ou morale qui assure la programmation d'un système d'acquisition ou la réception de données d'origine spatiale.

Entrée en vigueur le 3 août 2023

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Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 8 janvier 2020

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