LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 juin 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 août 2023 |
| Codes visés : | Code de la propriété intellectuelle, Code de la recherche |
Commentaires • 48
Décisions • 3
Infirmation —
[…] Elle soutient que l'article L. 136 ' 1 du Code de la Consommation n'est applicable selon la jurisprudence qu'aux personnes physiques et non pas aux personnes morales et que la modification de rédaction de cet article par la loi du 3 juin 2008 ajoutant aux personnes physiques les « non professionnels », pour autant qu'elle soit applicable à l'espèce, ne permet pas toutefois de considérer qu'elle permet d'englober des personnes morales telles que le Comité d'Entreprise ; que le Code de la Consommation étant inapplicable à l'espèce, […]
—
[…] sur le projet de loi relatif à la résilience des activités d'importance vitale, […] Vu la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
—
[…] Vu la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, […] en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française » ; que le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que « les dispositions législatives touchant au droit de la propriété intellectuelle contenues dans les lois n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques, articles 1 er à 10 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° “ Dommage ” : toute atteinte aux personnes, aux biens, et notamment à la santé publique ou à l'environnement directement causée par un objet spatial dans le cadre d'une opération spatiale, à l'exclusion des conséquences de l'utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs ;
2° “ Opérateur spatial ”, ci-après dénommé “ opérateur ” : toute personne physique ou morale qui conduit, sous sa responsabilité et de façon indépendante, une opération spatiale ;
3° “ Opération spatiale ” : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un objet dans l'espace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés pendant leur séjour dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ainsi que, le cas échéant, lors du retour sur Terre ;
4° “ Phase de lancement ” : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à l'instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l'autorisation délivrée en application de la présente loi, s'achève à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique. La phase de lancement comprend, le cas échéant, la récupération des éléments réutilisables du lanceur ;
5° “ Phase de maîtrise ” : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique et qui s'achève à la survenance du premier des événements suivants :
― lorsque les dernières manœuvres de désorbitation et les activités de passivation ont été effectuées ;
― lorsque l'opérateur a perdu le contrôle de l'objet spatial ;
― le retour sur Terre ou la désintégration complète dans l'atmosphère de l'objet spatial ;
Lorsqu'elle concerne un groupe d'objets spatiaux coordonnés, la phase de maîtrise débute à la séparation du lanceur et du premier objet lancé du groupe d'objets destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique et s'achève à la survenance, pour le dernier objet opérationnel de ce groupe, de l'un des événements mentionnés au présent 5° ;
6° “ Tiers à une opération spatiale ” : toute personne physique ou morale autre que celles participant à l'opération spatiale ou à la production du ou des objets spatiaux dont cette opération consiste à assurer le lancement ou la maîtrise. Notamment, ne sont pas regardés comme des tiers l'opérateur spatial, ses cocontractants, ses sous-traitants et ses clients, ainsi que les cocontractants et sous-traitants de ses clients ;
7° “ Données d'origine spatiale ” : les données d'observation, d'interception de signaux ou de localisation acquises depuis l'espace en provenance de la Terre, d'un corps céleste, d'un objet spatial ou de l'espace ;
8° “ Exploitant primaire de données d'origine spatiale ” : toute personne physique ou morale qui assure la programmation d'un système d'acquisition ou la réception de données d'origine spatiale.
Doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l'autorité administrative :
1° Tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire national, de moyens ou d'installations placés sous juridiction française ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire national, sur des moyens ou des installations placés sous juridiction française ;
2° Tout opérateur français qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire d'un Etat étranger, de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger ou d'un espace non soumis à la souveraineté d'un Etat ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire d'un Etat étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d'un Etat ;
3° Toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, qu'elle soit ou non opérateur, qui entend faire procéder au lancement d'un objet spatial ou tout opérateur français qui entend assurer la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique.
Le transfert à un tiers de la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de la présente loi est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative.
Conformément aux dispositions du 3° de l'article 2, tout opérateur français qui entend prendre la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés dont le lancement ou la maîtrise n'a pas été autorisé au titre de la présente loi doit obtenir à cette fin une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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