Article 3 de la LOI n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE DE PROCEDURE PENALE
Art. 706-14-1
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Commentaires5


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

L'article 25 de cette loi ajoute un alinéa à l'article 706-3 du code de procédure pénale selon lequel « soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3ème et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances […] organisation judiciaire

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Village Justice · 27 octobre 2023

En application des articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) peut être saisie dans trois cas : […]

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Village Justice · 16 mai 2011

L'article 3 de la loi n°2008-644 du 1er juillet 2008 permet aux propriétaires dont le véhicule a été détruit par un incendie d'être indemnisés par le FGTI à hauteur du montant de leur préjudice. […] Pour ce faire, ils n'ont pas à établir qu'ils se trouvent dans une situation matérielle ou psychologique grave, dès lors qu'ils ont satisfait à leurs obligation en matière d'immatriculation, de contrôle technique et d'assurance et que leurs ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par l‘article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle (voir la question « Quelles ressources dois-je justifier pour bénéficier de l'aide juridictionnelle afin de financer mon procès ?

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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, 11 juin 2014, 13/00530
Infirmation

[…] Le Fonds de garantie fait valoir à bon droit que les dispositions de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, dispensant le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur détruit par incendie d'établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave, n'est pas applicable à l'espèce. En effet, ces dispositions, introduites par l'article 3 de la loi no 2008-644 du 1er juillet 2008, sont applicables, aux termes de l'article 14- III de la loi, aux infractions commises à compter du 1er octobre 2008.

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