Entrée en vigueur le 6 juillet 2008
Chaque grand port maritime adopte le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 du code des ports maritimes dans les trois mois suivant son institution.
Le projet stratégique fixe, d'une part, le périmètre de chaque terminal et, d'autre part, la liste des outillages associés à céder. Il comprend un programme d'évolution de l'exploitation des terminaux et détermine, pour chaque terminal, le cadre de la négociation mentionnée à l'article 9.
Si le projet stratégique n'est pas adopté dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie mettent en demeure le grand port maritime d'y procéder.A défaut, ces ministres fixent par arrêté les prescriptions mentionnées au deuxième alinéa, dans un délai de six mois à compter de l'institution du grand port maritime.L'arrêté se substitue alors au projet stratégique pour l'application de l'article 9.
Constatation de l'amortissement pour les installations et les matériels acquis ou créés avant le 1er janvier 2002 La valeur locative des installations visées au II-A § 30 à 80 n'est réduite de 50 % que si celles-ci font effectivement l'objet en comptabilité d'un amortissement exceptionnel dans les conditions prévues à l'article 39 quinquies E du CGI, à l'article 39 quinquies F du CGI, à l'article 39 AB du CGI et à l'article 39 quinquies DA du CGI. […] Éligibilité à l'amortissement exceptionnel La valeur locative des matériels et installations visés au II-A § 30 à 80 est réduite de 50 % dès lors que ceux-ci sont, par nature, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1518 A bis du code général des impôts : « Pour l'établissement des impôts locaux, les valeurs locatives des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 7,8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur ; cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes. […] 8. […]
[…] — que l'illégalité du projet stratégique adopté par délibération du conseil de surveillance du 12 juin 2009 prive de base légale les décisions attaquées ; que le projet stratégique a été adopté après l'expiration du délai de trois mois suivant l'institution du grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire prévu par l'article 8 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ; qu'il n'est pas établi que le projet stratégique ait été examiné et approuvé par le conseil de surveillance dans sa composition prévue par les articles L. 102-2 et R. 102-1 du code des ports maritimes et les articles 3 et 4 du décret du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5312-2 du code des transports : " Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, […] / 7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire ; / 8° Les actions concourant à la promotion générale du port » ; qu'aux termes de l'article R. 5312-84 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les conventions de terminal sont conclues à l'issue d'une procédure ouverte, […]