Entrée en vigueur le 22 août 2008
Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi. Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies.
Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préelectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement à la date de cette publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication.
A cet égard, la Cour de cassation distingue selon que le protocole de fin de conflit a été conclu avant ou après « l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale » : * S'il a été signé avant, comme c'est le cas en l'espèce, il suffit que le protocole ait été signé à l'issue d'une négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux. […] * S'il a été signé après (ce qui concerne dorénavant tous les protocoles), […]
Lire la suite…[…] Dans deux arrêts prononcés le 10 mars 2010 (aff. N° Z0960065 Elidis/CGT et W0960242 Sud/Abilis), la chambre sociale de la Cour de cassation précise la portée des dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.
Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, […]
[…] Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; […] 1°) ALORS QUE l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui, selon l'article 13 de cette loi, est applicable jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la publication de la loi, n'autorise la désignation d'un délégué syndical que par un syndicat représentatif qui constitue une section syndicale et que, selon l'article L. 2142-1 dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 qui est d'application immédiate, […]
Le principe de l'égalité de traitement en la présence de dispositions conventionnelles Dans les arrêts qu'elle a rendus le 27 janvier 2015 (n°13-22179, 13-25437 et 13-14773), la Cour de cassation a jugé que les différences de traitement existant entre catégories professionnelles ou entre les salariés exerçant, […] selon elle : que le protocole a été conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 […] portant rénovation de la démocratie sociale et a été signé après négociation avec un ou des délégués syndicaux, ou que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, […]
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