LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 août 2008
Dernière modification : 17 octobre 2010
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code du travail et 2 autres

Commentaires+500


1Temps partiel modulé sur l’année : quid de la butée de la durée hebdomadaire ?
DAEM Partners · 16 février 2024

[…] Depuis, les différents régimes de modulation du temps de travail ont été fusionnés par la loi […] n°2008-789 du 20 août 2008 en un seul régime, encore assoupli par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, englobant temps complet et temps partiel.

 

2Opposabilité de l’accord collectif et qualité des signataires
www.gn-avocats.eu · 12 février 2024

. 2232-12, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, du Code du travail, la cour d'appel qui retient que les premières élections professionnelles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi précitées se sont tenues dans l'entreprise antérieurement à la signature de l'accord de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires et que les mandats de délégués syndicaux signataires

 

3Rachat de JRTT : le mécanisme en pratique.
Village Justice · 9 janvier 2024

[…] Les journées ou demi-journées de repos en application d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective instituant un dispositif de RTT maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 16 octobre 2015, n° 14/07762

Infirmation — 

[…] Selon l'article L3121-11 du code du travail pris dans sa version issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, légal ou conventionnel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés ; pour la période antérieure (ancien article L 3121-26) elle est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 41 heures.

 

2Cour d'appel de Metz, 12 janvier 2016, n° 16/00009

Infirmation partielle — 

[…] Selon l'article L.3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile et s'agissant d'une entreprise de plus de 20 salariés, il est dû un repos de 100 % du temps de travail accompli au-delà du contingent de 130 heures supplémentaires annuelles, conformément à l'article 18 IV de la loi du 20 août 2008.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 6 septembre 2019, n° 17/02761

Infirmation — 

[…] Aux termes de l'article L.3122-2 du code du travail issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, « Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : LA DEMOCRATIE SOCIALE
CHAPITRE IER : LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2121-1
Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement, Art. L2122-1, Art. L2122-2, Art. L2122-3, Sct. Section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe, Art. L2122-4, Sct. Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle, Art. L2122-5, Art. L2122-6, Art. L2122-7, Art. L2122-8, Sct. Section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel, Art. L2122-9, Art. L2122-10, Sct. Section 5 : Dispositions d'application , Art. L2122-11, Art. L2122-12, Sct. Section 4 : Représentation professionnelle, Art. L7111-7, Art. L7111-8
CHAPITRE II : LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-3, Art. L2324-4, Art. L2314-24, Art. L2324-22, Art. L1111-2, Art. L2314-18-1, Art. L2324-17-1