Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 118
I, III.-A créé les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 199 tervicies
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 31
II. ―Abrogé.
[…] Il résulte des dispositions de l'article 199 tervicies du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de l'article 84 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 dont sont issues lesdites dispositions et notamment par le rapport général fait au nom de la commission des finances du Sénat par M. […]
[…] Les dispositions de l'article 199 tervicies du code général des impôts citées au point 5, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de l'article 84 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 dont sont issues lesdites dispositions, indiquent clairement que le législateur a entendu exclure de la déduction de droit commun l'ensemble des dépenses, quel que soit leur montant, rentrant dans la catégorie de celles prises en compte pour la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies, […]
[…] 5. Il résulte des dispositions de l'article 199 tervicies précité, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de l'article 84 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 dont sont issues ces dispositions, que le législateur a entendu exclure de la déduction de droit commun l'ensemble des dépenses, quel que soit leur montant, rentrant dans la catégorie de celles prises en compte pour la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies, et n'a autorisé la déduction selon le régime de droit commun des dépenses engagées dans le cadre d'une opération de restauration qu'à condition que celles-ci n'aient pas été éligibles, en raison de leur objet, pour le calcul de la réduction susmentionnée.