Article 153 de la LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

I.A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 285 septies, Sct. Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises., Sct. Section 1 : Champ d'application., Art. 269, Art. 270, Art. 271, Sct. Section 2 : Redevables., Art. 272, Sct. Section 3 : Fait générateur et exigibilité de la taxe., Art. 273, Sct. Section 4 : Assiette, taux et barème., Art. 274, Art. 275, Sct. Section 5 : Liquidation de la taxe., Art. 276, Art. 277, Sct. Section 6 : Paiement de la taxe., Art. 278, Art. 279, Art. 280, Sct. Section 7 : Recherche, constatation, sanction et poursuite., Art. 281, Art. 282, Art. 283

B. ― Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

C. ― Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2010.

II.A.-A créé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Sct. Section 8 : Affectation du produit de la taxe., Art. 283 bis, Art. 283 quater, Art. 283 ter, Sct. Section 9 : Dispositions diverses., Art. 283 quinquies

B. ― Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

C. ― 1. Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2011.

2.L'article 285 septies du code des douanes est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la taxe prévue au A.

III. ― A. ― Pour l'application de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au B, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;

3° La liquidation du montant de la taxe ;

4° La communication aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage, dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux 1 de l'article 277 et 4 du V de l'article 285 septies du code des douanes, du montant de taxe due ;

5° Le recouvrement des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant à ces derniers un service de télépéage, l'administration des douanes et droits indirects restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

6° La notification aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage de l'avis de rappel mentionné aux articles 278 et 279 ainsi qu'au VI de l'article 285 septies du code des douanes ;

7° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant les taxes visées au premier alinéa ;

8° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 7° et la notification aux redevables concernés ou, le cas échéant, à la société habilitée mentionnée au 3 de l'article 276 et du V de l'article 285 septies du code des douanes, de la taxation forfaitaire prévue à l'article 282 et au 2 du VII de l'article 285 septies du même code.

Pour l'application des 6° et 8° du présent A, le prestataire est autorisé à percevoir, en sus de la taxation forfaitaire, des frais de dossier dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

9° Le recouvrement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 6° et 8° et des frais de dossier.

B. ― 1. Le prestataire assure les missions énumérées au A sous le contrôle de l'Etat. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.

2. Les personnels du prestataire amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 5°, 6°, 8° et 9° du A sont agréés par le préfet du département du siège social du prestataire et sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnels indiquent agir pour le compte de l'Etat.

3. Le prestataire est titulaire d'une commission délivrée par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul responsable de la collecte de la taxe vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects. Il verse au comptable des douanes désigné à cet effet, par virement, le vingt-cinquième jour du mois suivant la liquidation, la taxe facturée accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que la taxe recouvrée à la suite des procédures prévues à l'article 282 et au 2 du VII de l'article 285 septies du code des douanes.

Le prestataire fournit une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable des douanes désigné des sommes facturées.

4. Les recettes collectées pour le compte de l'Etat font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées aux missions qui sont confiées au prestataire. Elles sont versées sur un compte spécifique unique qui ne pourra être mouvementé que par des sommes relatives à la taxe. Ces recettes ne peuvent donner lieu à aucun placement par le ou les prestataires.

Le prestataire extérieur n'est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A.

5. Lorsque les procédures prévues à l'article 282 et au VII de l'article 285 septies du code des douanes n'ont pas été suivies de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, le prestataire transmet aux agents des douanes les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé.

6. Les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A sont soumises à la vérification de la Cour des comptes.

C. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des A et B.

IV à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la route.
Art. L330-2
-Loi n° 95-96 du 1 février 1995
Art. 24
-Code des douanes
Art. 412

VII. ― Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances et à celles chargées des transports de chacune des deux assemblées parlementaires présentant l'état d'avancement et, le cas échéant, les résultats de l'expérimentation de la taxe due par les poids lourds à raison de l'utilisation de certaines infrastructures, et les études d'impact par région relatives à la généralisation de cette taxe à l'ensemble du territoire et au coût de sa collecte.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

Commentaires12


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 13 décembre 2016

www.weka.fr · 14 novembre 2013

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 août 2013

L'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a instauré une taxe nationale kilométrique sur les poids lourds. Cette « éco-taxe » est aujourd'hui codifiée aux articles L. 269 à L. 283 du code des douanes. La liste du réseau routier sur lequel la taxe est amenée à s'appliquer est fixée par le décret n° 2011-910 du 27 juillet 2011 relatif à la consistance du réseau routier local soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.

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Décisions13


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16 décembre 2021, 18VE03220, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ; […] Il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'Etat a conclu, le 20 octobre 2011, un contrat de partenariat avec la société Ecomouv' ayant pour objet de confier à cette dernière le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de l'écotaxe poids lourds nationale et de la taxe expérimentale alsacienne résultant de l'article 27 de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Contrat de partenariat·
  • Euro·
  • Écotaxe·
  • Service

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 juin 2011, 347720
Annulation

[…] Vu la nouvelle note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la société Sanef SA et autres ; Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, notamment son article 153 ; Vu le décret n° 2009-345 du 30 mars 2009 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Passation d'un contrat de partenariat·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Principe d'impartialité·
  • 1) principe

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2018, n° 1603140
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 ; […] L'Etat a conclu le 20 octobre 2011, en application des dispositions du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 un contrat de partenariat avec la société Ecomouv' qui avait pour objet de lui confier le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, […]

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  • Écotaxe·
  • Contrat de partenariat·
  • Sociétés·
  • L'etat·
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  • Équipement électronique·
  • Préjudice·
  • Résiliation du contrat·
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