Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1611-2-1
II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.
III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports.
Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.
Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat.
Article 57 Modifié par LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 58 (V) Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l'article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. […] Dans le dernier alinéa de l'article 76 du même code, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « dispositions ». […]
Lire la suite…de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 7-1, 9, 10, des premier, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 susvisée : « I. […]
[…] Considérant toutefois que les dispositions de l'article L.1611-2-1 du code général des collectivités territoriales issues de l'article 103 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 font obstacle, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, à ce que les communes se prévalent du préjudice né de l'obligation illégalement mise à leur charge par le pouvoir réglementaire, d'exposer des dépenses de traitement des demandes de passeports et cartes nationales d'identité ; […]
[…] — qu'en vertu de l'article 103 de la loi de finances du 30 décembre 2008 rectificative pour l'année 2008, que la commune requérante ne peut invoquer l'incompétence du pouvoir réglementaire pour établir l'illégalité des décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et n°2001-185 du 26 février 2001 ; que la loi du 30 décembre 2008 a prévu une dotation exceptionnelle pour indemniser les communes résultant du transfert desdites charges dans les conditions prévues par son article 103 ; […] Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, […]
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