Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 86
Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent :
1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ;
2° L'encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale.
La réception et la saisie des demandes des titres d'identités se font dans les mairies, au titre d'agent de l'État, comme définit par l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales. Depuis plusieurs mois, le nombre de demandes est particulièrement important et nos concitoyens subissent actuellement une augmentation inédite des délais, pouvant atteindre six mois pour déposer leurs dossiers dans les mairies.
Lire la suite…Si la mission impartie aux communes en matière de délivrance des titres d'identité n'est pas une charge nouvelle déléguée par l'État mais une mission exercée par les maires en leur qualité d'agent de l'État, en vertu de l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales, cette nouvelle attribution fait reposer sur la minorité de communes disposant du matériel nécessaire à la numérisation des demandes et au recueil des empreintes une charge financière supplémentaire, largement sous-estimée par le Gouvernement.
Lire la suite…[…] — Par un mémoire en réplique enregistré le 27 mai 2009, la commune de Vaulx-en-Velin conclut aux mêmes fins que sa requête mais porte sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 500 euros. […] Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé : »- Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 susvisée : « I. – L'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 1611-2-1.-Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent : 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ; 2° L'encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale. » II.-Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, […] SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
[…] — de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-1 et suivants ; […] Considérant toutefois que les dispositions de l'article L.1611-2-1 du code général des collectivités territoriales issues de l'article 103 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 font obstacle, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, à ce que les communes se prévalent du préjudice né de l'obligation illégalement mise à leur charge par le pouvoir réglementaire, […]
[…] conformément à l'article 34-1 du code civil. […] La compétence de délivrance des titres d'identité se rattache aux « fonctions spéciales » qui sont attribuées au maire par les lois et qu'il exerce en tant qu'agent de l'Etat sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, en application de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] En effet, la mission de recueil et de remise des titres est une mission actuellement confiée expressément par la loi aux maires en vertu de l'article L. 1611-2-1 du CGCT qui prévoit que : « Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, […]
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