Entrée en vigueur le
- Code civilArt. 1719
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à M me X… la somme de 4 000 euros ; rejette la demande de M. Y… ; […] 78 m2 donné à bail à M lle X…, qui ne présente par ailleurs aucune des caractéristiques imposées par le décret du 3 janvier 2002, ne constitue pas un logement décent et ne pouvait valablement faire l'objet d'un contrat de bail ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 1719 du code civil modifié par l'article 58 de la loi Molle du 25 mars 2009 « lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant » ; […]
[…] La deuxième phrase de l'article 1719 1° a été crée par l'article 58 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 alors que l'objectif des parlementaires se limitait initialement à ce que « le bailleur ne puisse pas arguer du caractère inhabitable des locaux pour demander et obtenir l'expulsion des occupants » (amendement n° 187 par M. A, B, exposé sommaire).
Rappelez lui les articles 1719 et 1720 du code civil. Article 1719 Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58 Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. […] Article 1720 Version en vigueur au 12 octobre 2011, depuis le 17 mars 1804 Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. […]
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