Entrée en vigueur le 26 mars 2009
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-4
II. Le I s'applique à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
[…] Considérant que le Conseil constitutionnel, saisi par un certain nombre de parlementaires qui contestaient la conformité à la constitution des articles 4, 61, 62, 64, 65 et 118 de la loi du 25 mars 2009, dans sa décision du 18 mars 2009, après avoir examiné les modifications apportées par les articles 61, 64 et 65 de cette loi à différentes dispositions du code de la construction et de l'habitation, a dit que, pour le surplus, les articles 61, 64 et 65 n'étaient pas contraires à la constitution ;
[…] — à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une question prioritaire de constitutionnalité tendant à ce que la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 62, II de la loi N° 2009-323 du 25 mars 2009, en cas d'inconstitutionnalité frappant cette disposition, réformer le jugement et fixer la dette de surloyer en tenant compte du double plafonnement du loyer prévu aux articles L.441-4 et R. 441-20 et suivants du code de la construction et de l'habitation, débouter Paris Habitat OPH de ses demandes et le condamner aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;