Article 38 de la LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Article 37
Article 39

Entrée en vigueur le 29 mai 2009

I.- à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies C, Art. 257, Art. 296 ter, Art. 1594 I quater, Art. 217 undecies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies A

VI.-Le I du présent article, à l'exception de son 5°, est applicable aux investissements réalisés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

Toutefois, à la condition que les logements acquis ou construits soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, restent soumis à l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° Les investissements mentionnés aux a et b du 2 de cet article au titre de logements que le contribuable fait construire, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

2° Les investissements mentionnés aux a et b du même 2 au titre de logements que le contribuable acquiert neufs ou en l'état futur d'achèvement, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ou pour lesquels une promesse unilatérale d'achat, une promesse synallagmatique ou un acte d'acquisition a été conclu avant la même date ;

3° Les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est de construire des logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

4° Les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l'acquisition de logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

5° Les investissements portés à la connaissance du ministre chargé du budget en application du 4 de l'article 199 undecies A du code général des impôts antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le cas échéant, la date d'achèvement mentionnée au deuxième alinéa du présent VI est repoussée d'un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l'effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse.

Le 5° du I du présent article est applicable aux investissements engagés au sens du 6 bis de l'article 199 undecies A du code général des impôts à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Entrée en vigueur le 29 mai 2009

Commentaires47

1IR – Réductions et crédits d’impôt – Réduction d’impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques – Modalités d’application –…
kohenavocats.com · 12 mars 2026

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3IR - Réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques - Champ d'application - Investissements dans le secteur du…
BOFiP · 22 juin 2023

Remarque : Conformément aux dispositions combinées de l'article 20 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, de l'article 71 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, de l'article 105 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et de l'article 13 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, […] ainsi que, pour les seuls travaux, mentionnés au e du 2 de […] Le 3° du I de l'article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, complétant à cet effet le e du 2 de l'article 199 undecies A du CGI, […]

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Décisions8

1Cour administrative d'appel de Nancy, 22 novembre 2022, n° 22NC02411Rejet

[…] — l'administration a fait une inexacte application de l'article 199 undecies A du code général des impôts, qui ne vise que le prix de souscription de parts ou d'actions, ainsi qu'il résulte de l'article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et ne prévoit pas que le seuil de deux millions d'euros à partir duquel les investissements doivent avoir été agréés s'apprécie par programme immobilier ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 22 novembre 2022, n° 22NC02412Rejet

[…] — l'administration a fait une inexacte application de l'article 199 undecies A du code général des impôts, qui ne vise que le prix de souscription de parts ou d'actions, ainsi qu'il résulte de l'article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et ne prévoit pas que le seuil de deux millions d'euros à partir duquel les investissements doivent avoir été agréés s'apprécie par programme immobilier ;

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3CAA de PARIS, 2ème chambre, 11 mars 2020, 19PA00964, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 9. M. et M me C… ne peuvent utilement, pour contester la définition d'un programme d'investissement retenue ci-dessus pour l'application du seuil de deux millions d'euros, se prévaloir des dispositions du 7° de l'article 38 de la loi n° 2009-594 qui a ajouté à l'article

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