Article 5 de la LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2009

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

I. ― Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, sont soumises aux dispositions visées aux II à V.
II. ― Les entreprises mentionnées au I doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.
III. ― Les véhicules affectés à l'activité mentionnée au I ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
IV. ― Le fait de contrevenir au III est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent IV. Les peines qu'elles encourent sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
V. ― Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires15


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2020

Le présent article s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période mentionnée à l'article 1er. 4 B. Évolution de la disposition contestée 1. […] (Articles 9 à 10) Titre III bis : De la publication des débats et des jugements en matière civile. (Articles 11­1 à 11­4) Titre IV : Dispositions diverses ­ Article 11-1 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V) Les débats sont publics. […] plus protecteur des droits de l'intéressé prévu par l'article 145­1 du même code ; 6. […] Loi du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile ­ Article 11-1 2. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juillet 2020

L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187­1. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2020

En premier lieu, aux termes de l'article de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] l'article 7 de la Charte de l'environnement ; 18.

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Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 mai 2020, n° 18/05988
Confirmation

[…] Au soutien de son appel, la société civile Clubhôtel Teneriffe I fait valoir que son gérant a été désigné par l'article 19 des dispositions particulières des statuts en vigueur ; que l'article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 introduit par l'article 32 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 dispose que le ou les gérants d'une société civile constituée aux fins prévues à l'article 1 er de la présente loi sont nommés, pour un mandat d'une durée maximale de trois ans renouvelable, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales nonobstant toutes dispositions contraires des statuts ; que néanmoins, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 3 juillet 2018, n° 16/02016
Infirmation partielle

[…] en date du 05 février 2016 […] — la loi du 25 juillet 2009 qui a modifié l'article 5 de la loi du 6 janvier 1986 et limité la durée du mandat de gérant à trois ans, n'est pas applicable, en vertu du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle aux situations juridiques contractuelles en cours.

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3Tribunal administratif de Versailles, 11 avril 2014, n° 1103148
Rejet

[…] — que le législateur, dans l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 n'a pas créé de distinction entre les professionnels exerçant l'activité non réglementée préalablement et les nouveaux professionnels ; que l'objectif de la nouvelle réglementation est d'assurer la sécurité des personnes transportées ; que dans ce cadre, des conditions d'honorabilité ont été introduites pour exercer cette profession ; […]

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  • Transport de personnes·
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  • Véhicule·
  • Liberté·
  • Activité
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