Article 33 de la LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
Entrée en vigueur le 6 août 2009

Commentaires4

1Agriculture - Apiculture
M. Laurent Grandguillaume · Questions parlementaires · 3 novembre 2015

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement (article 33 de la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et article 11 de l'arrêté du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles).

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2Agriculture - Apiculteurs - Installation. Formalités. Coût
M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 7 décembre 2011

En effet, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 impose, dans son article 33, la déclaration de tous les ruchers, quel que soit le nombre de ruches. L'apiculteur se voit alors affecter un numéro de siret, ce qui fait de lui un créateur d'entreprise. Un registre d'élevage et la visite d'un vétérinaire agréé lui sont également imposés.

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3Agriculture - Apiculteurs - Installation. Formalités. Coût
M. Leroy Jean-Claude · Questions parlementaires · 31 mai 2011

En effet, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 impose, dans son article 33, la déclaration de tous les ruchers, quel que soit le nombre de ruches. L'apiculteur se voit alors affecter un numéro de SIRET, ce qui fait de lui un créateur d'entreprise. Un registre d'élevage et la visite d'un vétérinaire agréé lui sont également imposés.

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Décision1

1CNIL, Délibération du 13 septembre 2016, n° 2016-274

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 33 ; Vu la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ; Vu les articles L. 201-9, L. 201-13 et L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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Document parlementaire0

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