Entrée en vigueur le
- Code de l'éducationArt. L351-3
A la suite d'une précédente question écrite relative au devenir des emplois de vie scolaire et d'agents de vie scolaire, il lui avait été répondu que « le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 et la circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009 pris en application de l'article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 prévoyait que certains AVS, chargés de missions d'accompagnement d'élèves handicapés et dont le contrat ne peut plus faire l'objet d'un renouvellement, pouvaient être recrutés par des associations conventionnées avec le ministère de l'éducation nationale afin d'assurer la continuité de l'accompagnement
Lire la suite…Suite à une précédente question écrite relative au devenir des emplois de vie scolaire et d'agents de vie scolaire, il lui avait été répondu que « le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 et la circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009 pris en application de l'article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 prévoyait que certains AVS, chargés de missions d'accompagnement d'élèves handicapés et dont le contrat ne peut plus faire l'objet d'un renouvellement, pouvaient être recrutés par des associations conventionnées avec le ministère de l'éducation nationale afin d'assurer la continuité de l'accompagnement
Lire la suite…[…] son refus d'affecter M me A auprès de X ; que cette décision a profondément perturbé le comportement de leur fils et fait peser sur lui un grave risque de phobie scolaire ; qu'elle méconnaît son droit à l'éducation consacré à l'article L 111-1 du code de l'éducation, l'article L 351-3 du code de l'éducation ainsi que le droit à la continuité de la relation d'accompagnement entre auxiliaire de vie et élève handicapé résultant de l'article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ; que l'urgence est établie dès lors que X n'est plus scolarisé depuis la rentrée de septembre 2014 ; que cette situation caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
[…] que M me Y soutient que la circonstance selon laquelle elle a été recrutée en qualité d'assistante d'éducation – auxiliaire de vie scolaire pour l'intégration individualisée des élèves handicapés est de nature à pérenniser son contrat ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret 2003-484 du 6 juin 2003 : « Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, […] que l'article 44 de la loi n°2009-972 relative à la mobilité et au parcours professionnels dans la fonction publique modifie l'article L.351-3 du code de l'éducation et aménage une nouvelle forme d'accompagnement des élèves handicapés ; […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. Bertrand A, demeurant …, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 4132-13 du code de la défense, des articles 36, 44 bis à 44 quinquies, 51 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 14 et 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;
Dès la rentrée scolaire 2009, conformément aux dispositions du décret n° 2009-993 du 20 août 2009 et de la circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009 pris en application de l'article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, le ministère de l'éducation nationale a par ailleurs signé une convention avec quatre fédérations d'associations pour leur permettre de recruter les auxiliaires de vie scolaire (AVS) en fin de contrat et sans possibilité de renouvellement, de façon à assurer la continuité de l'accompagnement nécessaire à certains élèves en fonction de la nature particulière de leur handicap.
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