Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 25
Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.
Il estime que les ministres en charge de l'éducation nationale et du handicap étaient compétents pour adopter cette circulaire puisqu'elle a uniquement vocation à enrichir les missions confiées aux PIAL par la loi (article L.351-3 du Code de l'éducation). En outre, aucun principe fondamental de l'enseignement n'est mis en cause par ce texte. Deuxièmement, étaient invoqués une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la circulaire.
Lire la suite…Le cadre légal de l'aide humaine aux élèves handicapés et la force obligatoire des décisions CDAPH Le droit à la scolarisation des enfants handicapés est garanti par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'éducation, qui font obligation à l'État de mettre en place les moyens humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire. L'article L. 351-3 du même code prévoit que la CDAPH peut attribuer une aide mutualisée pour les élèves dont les besoins ne requièrent pas une attention soutenue et continue. […] L'injonction au recteur et les ressources procédurales des familles Sur le fondement de l'article L. 911-1 du CJA, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ; […] Attendu qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, […] Attendu que les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, […] tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, […] qui constitue son établissement de référence. / (…). » L. 351-3 du même code dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, […]
[…] 03 Juillet 2025 […] [Localité 3] […] Aux termes du troisième alinéa de l'article L351-1 du code de l'éducation et de l'article L351-3 du même code, l'aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la [5] lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. […] – et d'autre part par une attestation établie le 7 juin 2024 par le docteur [G] [U], psychiatre, qui a indiqué que, « compte tenu du profil autistique de [O], il est indispensable qu'il puisse poursuivre son entrée au lycée avec l'[4] qui l'accompagne depuis la classe de quatrième, et ce à temps plein. […]
L'article L111-1 du Code de l'éducation le rattache au développement de la personnalité, à l'élévation du niveau de formation et à l'exercice de la citoyenneté. Et pour les enfants en situation de handicap, l'article L. 112-1 va plus loin : le service public de l'éducation leur assure une scolarisation, et l'État « met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire ». […] Quand l'administration n'exécute pas : le retour devant le juge des référés. […] Principales références : Code de l'éducation : articles L111-1, L112-1, L351-3. […]
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