Entrée en vigueur le
- Loi n°90-568 du 2 juillet 1990Art. 1-2
L'article 1er de la loi du 9 février 2010, relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales mentionne que « la personne morale de droit public La Poste est transformée à compter du 1er mars 2010 en une société anonyme dénommée La Poste. […]
Lire la suite…[…] 8. Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille.
[…] Vu 1°), sous le n° 357372, […] enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2012, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la Fédération des syndicats solidaires, […] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 016-01 du 16 janvier 2012 par laquelle le président directeur général du groupe La Poste a fixé la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à participer aux instances de dialogue social et aux négociations d'accords, au niveau national de La Poste ; […] Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;
Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] des collectivités locales et des services publics, s'appliquent de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public sauf lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier […] Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, […]
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