Article 2 de la LOI n° 2010-123 du 9 février 2010
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°90-568 du 2 juillet 1990
Art. 2

Commentaires4

1Rémunération des jours de repos suite à une grève
legisocial.fr · 28 février 2025

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] des collectivités locales et des services publics, s'appliquent de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public sauf lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier […] Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, […]

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2Gestion du pôle immobilier du Groupe La Poste
M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 19 mai 2016

Les magistrats préconisent donc la mise en place d'un outil de suivi et de pilotage de la masse salariale, afin de pérenniser l'avenir du groupe dépositaire d'une mission de service public, ainsi qu'en dispose l'article 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. Il souhaite savoir ce que la mesure prônée par la Cour des comptes inspire au Gouvernement.

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3Service public postal de qualité
M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 8 janvier 2015

En tant que prestataire du service universel postal, et conformément à l'article L. 2 du code des postes et des communications électronique (CPCE), La Poste est soumise à des obligations particulières notamment en matière de qualité de service. Depuis 2003, la qualité de service a progressé régulièrement, notamment grâce au plan de modernisation « Cap Qualité Courrier » (plan CQC) engagé par La Poste et conduit sur la période 2005-2012. C'est ainsi que la qualité de service en J+1 de la lettre prioritaire a atteint 87,4 % en 2013 alors qu'elle n'était que de 79,1 % en 2005.

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Décisions15

1ARCEP, 22 décembre 2011, n° 11-1509

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 2, L. 5-2 (4°), R. 1-1-8 ; Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ; Vu l'arrêté du 22 juillet 2008 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour l'année 2008 au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques ; […]

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2ARCEP, 29 septembre 2015, n° 15-1157

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après, CPCE), et notamment ses articles L. 2, L. 5-2 (4°) et R. 1-1-8 ; Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ; Vu l'arrêté du 22 juillet 2008 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour l'année 2008 au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques ; […]

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[…] 8. Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).