Entrée en vigueur le 18 novembre 1887
Sur le fondement de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, il appartient au défunt majeur ou mineur émancipé en état de tester de régler testamentairement les conditions de ses funérailles et de sa sépulture, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux des obsèques et le mode de sépulture. […]
Lire la suite…Article 433-21-1 du Code Pénal « Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ». […] Sera donc punie de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, la personne qui agit en contradiction avec cette volonté. […] Cet article est une reprise de l'article 5 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, qui punissait ce comportement de 6 mois et 50 000 Frs d'amende. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 111-4 et 433-21-1 du Code pénal, Vu les articles 6, 9, 122, 31 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 5 loi du 15 novembre 1887, Vu l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1999, Vu les articles 1 er , 19, 29 et 61 du règlement des cimetières parisiens,
L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, dont seuls les articles 3 à 5 subsistent, reconnaît à tout majeur ou mineur émancipé en état de tester la faculté de régler les conditions de ses funérailles, notamment le caractère civil ou religieux de la cérémonie et le mode de sépulture, et de désigner la personne chargée d'exécuter ces dispositions. […]
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