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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er oct. 2024, n° 22/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03390
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKOY
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphan DENOYES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0721
DÉFENDERESSE
S.A.S. SPDM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues VILLEY DESMESERETS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 01 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03390 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKOY
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 août 2021, M. [I] [M] expose avoir pris attache, dans les intérêts de son frère [Y] [M] dont le décès était imminent, avec la SAS SPDM (ci-après la SPDM), entreprise de pompes funèbres exerçant sous le nom commercial Alterna.
[Y] [M] est décédé le 16 août 2021.
Le même jour, la SPDM lui a remis un devis n° 2020D0184 pour un montant total de 26.500 euros TTC ainsi qu’un bon de commande n° 2020C0127 pour une somme identique, qu’il a signés par voie électronique, les prestations proposées couvrant l’organisation des obsèques ainsi que la construction d’un caveau familial après achat d’une concession à perpétuité au sein du cimetière parisien de [Localité 6].
Le montant convenu a été réglé par l’émission d’un seul chèque, tiré d’un compte bancaire appartenant à [Y] [M] et daté du 1er août 2021.
M. [M] a entendu, par courrier électronique du 25 août 2021 puis par lettre recommandée du 27 août 2021, se rétracter de ses engagements auprès de la SPDM concernant la construction du caveau et a par conséquent sollicité le remboursement des prestations correspondantes.
Par réponse adressée le 31 août 2021, cette dernière s’est opposée à la demande de M. [M], invoquant que la signature du contrat s’était faite en présence de M. [M] à son domicile et que compte tenu du caractère urgent de la prestation convenue, aucun droit de rétractation ne pouvait être exercé.
Les multiples échanges ayant suivi entre les parties n’ayant pas permis une résolution amiable de leur litige, c’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2022, M. [M] a fait citer la SPDM devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 avril 2023, M. [M] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER la nullité du contrat et remettre les parties en l’état
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— ORDONNER le remboursement des prestations non exécutées et/ou contestées :
— 11.250 euros TTC, majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant la construction du caveau extorquée ;
— 285 euros TTC, majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant l’employé à l’exhumation ;
— 760 euros TTC majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant le porteur exhumation ;
— 500 euros TTC majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant le corbillard service court ;
— 3.948,70 euros TTC, majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant l’Achat concession perpétuelle [Localité 6] ;
— 119 euros TTC, majorée de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant les honoraires de représentation auprès du marbrier.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la nullité de l’article 12.3 du contrat relatif aux exceptions contractuelles au droit de rétractation ;
— CONSTATER que le droit de rétractation a été exercé dans les délais ;
— ORDONNNER le remboursement des sommes suivantes majorées pour non remboursement du droit de rétractation
— 11.250 euros TTC, majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant la construction du caveau extorquée ;
— 285 euros TTC, majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant l’employé à l’exhumation ;
— 760 euros TTC majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant le porteur exhumation ;
— 500 euros TTC majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant le corbillard service court ;
— 3.948,70 euros TTC, majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant l’Achat concession perpétuelle [Localité 6] ;
— 119 euros TTC, majorée de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant les honoraires de représentation auprès du marbrier.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— PRONONCER l’inopposabilité des conditions générales de vente ;
— CONSTATER que le droit de rétractation a été exercé dans les délais ;
— ORDONNNER le remboursement des sommes suivantes majorées pour non remboursement
du droit de rétractation dans les délais
— 11.250 euros TTC, majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant la construction du caveau extorquée ;
— 285 euros TTC, majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant l’employé à l’exhumation ;
— 760 euros TTC majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant le porteur exhumation ;
— 500 euros TTC majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant le corbillard service court ;
— 3.948,70 euros TTC, majorés de plein droit de 55% au 8janvier 2022 concernant l’Achat concession perpétuelle [Localité 6] ;
— 119 euros TTC, majorée de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant les honoraires de représentation auprès du marbrier.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— CONSTATER que le droit de rétractation a été exercé dans les délais ;
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— ORDONNNER le remboursement des sommes suivantes majorées pour non remboursement du droit de rétractation dans les délais
— 11.250 euros TTC, majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant la construction du caveau extorquée ;
— 285 euros TTC, majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant l’employé à l’exhumation ;
— 760 euros TTC majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant le porteur exhumation ;
— 500 euros TTC majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant le corbillard service court ;
— 3.948,70 euros TTC, majorés de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant l’Achat concession perpétuelle [Localité 6] ;
— 119 euros TTC, majorée de plein droit de 55% au 8 janvier 2022 concernant les honoraires de représentation auprès du marbrier.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société SPDM de l’ensemble de ses demandes ou à défaut ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la société SPDM à verser à M. [I] [M] la somme 3.000 euros au titre du préjudice moral
— ORDONNER la publication dudit jugement dans un journal national et un journal régional ;
— CONDAMNER la société SPDM à payer à M. [I] [M] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constats d’huissiers ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 juin 2023, la SPDM demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 221-13, L. 221-28, L. 221-2, L. 221-24 et L. 242-4 du Code de la consommation,
Vu les articles L. 2223-33 et L. 2213-9 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 1113, 1164, 1240 1362, 1366 et 1367 du Code civil
Vu les articles 111-4 et 433-21-1 du Code pénal,
Vu les articles 6, 9, 122, 31 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 5 loi du 15 novembre 1887,
Vu l’article 2 de l’arrêté du 11 janvier 1999,
Vu les articles 1 er , 19, 29 et 61 du règlement des cimetières parisiens,
Vu l’article 2, et les considérants 26 et 49 de la directive 2011/83/CE.
(…)
In limine litis
— PRONONCER l’irrecevabilité de toutes les demandes de Monsieur [I] [M] faute d’intérêt à agir
— PRONONCER l’irrecevabilité de toutes les demandes de Monsieur [I] [M] faute de qualité à agir
à tout le moins,
— PRONONCER son incompétence matérielle à se prononcer sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de concession, dont l’analyse relève du juge administratif
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [M] concernant le remboursement de l’achat de la concession
Sur le fond
— DEBOUTER Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions infondées ou, à défaut, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [I] [M] à verser à la société SPDM la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [M] au paiement d’une amende civile d’un montant dont il plaira au Tribunal pour procédure abusive ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande de publication du jugement à intervenir dans un journal national et un journal régional ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [M] à verser à la société SPDM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [M] aux dépens de l’instance ».
La clôture a été ordonnée le 17 octobre 2023.
Lors de l’audience des plaidoiries tenue le 25 juin 2024, le tribunal a entendu appeler les observations des parties quant à la recevabilité, au regard de l’article 789 du code de procédure civile, des fins de non-recevoir et de l’exception d’incompétence soulevées devant lui par la SPDM et a en conséquence autorisé les parties à présenter une note en délibéré sur ce point.
Par message adressé par la voie électronique le 24 juillet 2024, M. [M], invoquant les pouvoirs exclusivement dévolus au juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, a demandé au tribunal de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir et l’exception de procédure présentée par la SPDM.
Par message adressé par la voie électronique le 25 juillet 2024, la SPDM, invoquant les dispositions des articles 76 et 125 du code de procédure civile, a demandé au tribunal de soulever d’office tant son incompétence matérielle au profit des juridictions administratives pour trancher les prétentions relatives au contrat de concession, compte tenu du caractère d’ordre public de cette incompétence, que les fins de non-recevoir touchant au droit d’agir de M. [M].
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir et l’exception d’incompétence soulevées par la société SPDM
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
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Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, au rang desquelles figurent les exceptions d’incompétence, et sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 76 du code de procédure civile, « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Enfin, l’article 125 de ce code dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
En l’espèce, la SPDM n’a présenté aucune conclusion au juge de la mise en état le saisissant de l’exception d’incompétence et des fins de non-recevoir soulevées dans ses dernières conclusions au fond. Si la SPDM souligne la possibilité pour la juridiction de soulever d’office ces mêmes prétentions, le tribunal n’entend pas, au regard des circonstances du litige opposant les parties, exercer ce pouvoir discrétionnaire.
En conséquence, le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, déclare irrecevables l’exception d’incompétence ainsi que les fins de non-recevoir soulevées devant lui par la SPDM.
Sur la demande en nullité du contrat
Au visa de l’article 1178 du code civil et de l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales, M. [M] soutient que le contrat d’obsèques passé avec la SPDM est nul car conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile illicite. Il souligne à cet égard que les pièces mises aux débats établissent que la SPDM, qui ne dispose d’aucun local pour accueillir sa clientèle, s’est rendue à son domicile le jour du décès de son frère pour lui proposer et lui faire signer son devis, pratique pourtant interdite par l’article L. 2223-33 susvisé, et qu’elle ne lui a en outre pas remis à cette occasion les conditions générales liées à ses prestations, uniquement disponibles depuis sur son site internet, ou toute autre documentation relative aux dites prestations.
Il expose encore qu’au jour de la conclusion de leur contrat, le dirigeant et conseiller funéraire de la SPDM ne disposait pas du diplôme requis pour exercer l’activité réglementée de pompes funèbres et n’avait pas effectué la formation complémentaire exigée par l’article D. 2223-53 du code général des collectivités territoriales, de sorte que la défenderesse exerçait ainsi son activité en toute illégalité.
En réplique aux moyens de la SPDM, il ajoute que c’est sous la pression de cette dernière que le chèque remis a manifestement été antidaté dès lors que :
— à la date du 1er août 2021, rien ne laissait soupçonner la disparition prochaine de son frère,
— ni lui, ni sa soeur n’étaient à proximité du siège de la SPDM à cette date,
— les talons du chéquier et la date d’encaissement du chèque concordent pour démontrer une remise de ce dernier peu après le décès d'[Y] [M],
— l’établissement du chèque nécessitait le devis remis le 16 août 2021 pour permettre de fixer le montant à créditer au profit de la SPDM.
En réponse, la SPDM soutient que son dirigeant et conseiller funéraire disposait d’un délai d’un an à compter de son immatriculation le 5 octobre 2020 pour obtenir le diplôme nécessaire à l’activité de pompes funèbres, que les relations contractuelles avec M. [M] sont ainsi survenues au cours de cette période probatoire et que la situation a été régularisée le 27 octobre 2021 par l’obtention du diplôme requis.
Elle conteste encore que la visite à domicile effectuée ait constitué un démarchage illicite puisque la question de l’organisation des funérailles d'[Y] [M] avait fait l’objet d’un accord entre les parties depuis plusieurs semaines, ainsi qu’en atteste la date du chèque remis à titre de paiement, et que la visite du 16 août 2021 avait alors pour seul objet d’assurer les premières démarches liées aux funérailles, dans l’objectif de respecter les volontés et rites de la famille exigeant une inhumation rapide du défunt.
Sur ce,
Selon l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, « A l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public ».
La violation de cette disposition constitue une infraction pénale en vertu de l’article L. 2223-35 alinéa 2 de ce code : « La violation des dispositions des articles L. 2223-31 à L. 2223-34 est punie d’une amende de 75 000 euros », l’alinéa 5 de ce même article prévoyant à titre de peines complémentaires pour les personnes physiques coupables de cette infraction :
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« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;
2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ».
Ainsi, le législateur a entendu assurer un strict respect de l’interdiction de tout démarchage à domicile dans le délai fixé, laquelle participe d’un ordre public visant à protéger contre tout risque d’un abus à des fins commerciales les familles endeuillées et se trouvant, de fait, dans un moment de vulnérabilité particulière.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1178 du code civil, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
En outre, en vertu de l’article 1102 de ce code, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
L’article 6 du même code dispose également que : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur un rendez-vous au domicile de la famille [M] dans la matinée du 16 août 2021, en lien avec la disparition d'[Y] [M] durant la nuit, la SPDM déclarant avoir obtenu à cette occasion la signature physique par M. [M] d’un pouvoir l’autorisant à accomplir toute démarche nécessaire aux obsèques. Elle verse aux débats ce mandat ainsi que l’acte de décès d'[Y] [M] dressé par les services de la mairie le 16 août 2021 à 14 heures 10, sur la déclaration de M. [Z] [J], conseiller funéraire et dirigeant de la SPDM.
Au surplus, le tribunal observe d’une part, que la SPDM ne conteste pas le fait avancé en demande qu’elle ne dispose pas d’une agence ou d’un local commercial et d’autre part, que son site internet, dont des extraits sont produits, ne mentionne en effet aucune adresse physique pour la contacter, ce dont il se déduit que toute rencontre en présentiel avec ses clients se déroule au domicile de ces derniers.
Si la SPDM souligne que ce rendez-vous s’est fait à la demande de M. [M], ce moyen est en toute hypothèse inopérant, étant constant – sauf à rendre vaine l’interdiction posée par l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales – que constituent également un démarchage à domicile, au sens de cet article, les visites pratiquées à l’invitation de la personne intéressée.
Le devis n° 2020D0184 et la commande n° 202C0127 de la SPDM signés électroniquement par M. [I] [M], via la plate-forme internet , sont alors datés du 16 août 2021. Il ressort encore des constatations effectuées par huissier de justice depuis l’espace partagé entre M. [M] et la SPDM sur cette même plate-forme, que les documents ont été créés par la société SPDM le 16 août 2021 à 18 heures 11 et que la signature de M. [M] est intervenue le même jour à 18 heures 30.
Dans sa réponse adressée le 31 août 2021 à la demande de rétractation de M. [M], la SPDM écrit encore : « En liminaire, nous vous rappelons que nous nous sommes rencontrés à votre demande à votre domicile [Adresse 1] le lundi 16 août 2021 pour organiser de toute urgence les obsèques de votre frère monsieur [Y] [M] décédé le lundi 16 août 2021 à 04H10 à [Localité 5] (94).
Notre contrat a été signé en votre présence chez vous et n’entre pas dans le champ d’application des ventes par correspondances ou par internet.
Le bénéfice de la loi Hamon ne peut pas s’appliquer en l’occurrence.
Nous avons respecté nos engagements immédiatement et acheté le jour même une concession perpétuelle au cimetière Parisien de [Localité 6] en vue de construire un caveau familial de huit cases pour toute votre fratrie (…) ».
Ces différents éléments, en particulier les termes du propre courrier de la SPDM, contredisent les moyens avancés par celle-ci dans le cadre du présent litige, à savoir l’existence d’un accord entre les parties survenu dès le 1er août 2021, date figurant sur le chèque qui lui a été remis. En outre, la société SPDM admet que ce chèque ne lui a pas été remis à cette date et produit d’elle-même un bordereau de remise de chèque signé et daté du 17 août 2021. Elle ne conteste pas non plus son encaissement le 23 août 2021, circonstance au surplus justifiée par les productions des extraits du compte bancaire débité.
Plus généralement, la défenderesse ne se prévaut d’aucune autre pièce établissant un contact pris avec [Y] [M] ou sa famille préalablement au décès du premier, notamment en vue d’établir un devis pour le montant précis de 26.500 euros. Dans ces circonstances, la seule date figurant sur le chèque en débats ne peut valoir preuve suffisante d’un accord des parties survenu avant le 16 août 2021.
Du tout, il y a lieu de retenir que le 16 août 2021, le conseiller funéraire de la SPDM s’est rendu au domicile de M. [M] afin de proposer ses services en lien avec le décès de son frère survenu le jour en question, et qu’il a obtenu à cette occasion son accord pour les prestations listées au sein du devis n° 2020D0184, peu important que la formalisation de cet accord se soit faite par voie dématérialisée. La SPDM ne fait au demeurant que reconnaître cette situation dans son courrier du 31 août 2021, contestant toute formation du contrat « par correspondances ou par internet ».
L’ensemble de ces circonstances caractérisent donc un démarchage au domicile du client pour des offres de services funéraires alors qu’un délai de deux mois ne s’était pas écoulé depuis le décès et partant, une violation des dispositions de l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales.
Le contrat entre les parties s’étant ainsi formé dans des conditions illicites, il y a lieu d’en prononcer la nullité.
Sur les demandes en remboursement formées par M. [M]
M. [M] expose ne pas solliciter le remboursement des sommes versées s’agissant des prestations exécutées et liées aux obsèques elles-mêmes de son frère. Il réclame en revanche le remboursement des sommes figurant à la commande et correspondant :
— à la construction du caveau,
— à l’achat de la concession perpétuelle,
— à l’employé prévu pour l’exhumation,
— au porteur prévu pour l’exhumation,
— au corbillard convenu pour le transport,
— aux honoraires de représentation auprès du marbrier.
Il demande en outre, pour chacune de ces sommes, une majoration de 55% fixée à la date du 8 janvier 2022.
En réponse, la SDPM rappelle avoir toujours été disposée à procéder à un remboursement concernant les prestations non exécutées, en ce compris les prestations afférentes à l’exhumation du caveau provisoire et à la nouvelle inhumation dans le caveau définitif. Elle souligne cependant que la demande de M. [M] ne peut pas prospérer pour l’achat de la concession funéraire, ce contrat ayant été conclu avec la mairie de [Localité 7] et elle-même n’ayant eu qu’un simple rôle d’intermédiaire pour procéder aux formalités administratives et à la remise de la somme versée par le demandeur.
Elle relève par ailleurs que la majoration réclamée, prévue par l’article L. 242-4 du code de la consommation, n’est due qu’en cas d’exercice légitime par le consommateur de son droit de rétractation et ne saurait donc être appliquée en cas d’annulation du contrat. Elle relève en outre que les pénalités ne pourraient être dues qu’au payeur des fonds, soit le défunt, et que pour certaines des sommes réclamées, elle a engagé des démarches dans l’intérêt du demandeur.
Sur ce,
Conformément à l’article 1178 susvisé du code civil, l’annulation du contrat donne lieu de plein droit à restitution des obligations convenues, laquelle s’effectue dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 de ce code.
De plus, conformément à l’article L. 242-4 du code de la consommation, « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ».
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03390 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKOY
En l’espèce, la nullité précédemment prononcée du contrat emporte l’obligation pour les parties de procéder à des restitutions réciproques au regard des prestations et des sommes figurant au devis n° 2020D0184 et à la commande n° 202C0127.
Si la défenderesse invoque la réalisation de démarches dans l’intérêt du demandeur, le tribunal observe que selon l’attestation versée aux débats émanant du conservateur du cimetière de Pantin, la SPDM a entrepris les travaux de réalisation du caveau devant accueillir [Y] [M] après la réception du courriel de rétractation du demandeur le 25 août 2021, date non contestée en défense. La SPDM a alors attendu le 31 août 2021 pour faire un retour à son client, s’opposant à sa demande en faisant état de l’exécution supposée de ces travaux sans en préciser la date exacte.
Au regard alors de la motivation ci-avant adoptée et de ces circonstances, la SPDM ne pouvait pas ignorer l’illicéité du démarchage à domicile pratiqué dès l’origine par son représentant, cause de nullité du contrat, et il n’appartient pas à M. [M], dans les cadre des restitutions à ordonner, de supporter les prestations réalisées en exécution de cette convention nulle, non en outre sans une déloyauté certaine de la SPDM qui les a engagées postérieurement à la naissance du litige avec son client.
Dès lors, aucune réduction dans les sommes à restituer ne sera retenue.
Ainsi, M. [M] est bien fondé à obtenir le remboursement des sommes correspondant au prestations suivantes prévues au contrat annulé et incluses dans la somme totale de 26.500 euros réglée à la SPDM :
— la construction du caveau : 11.250 euros,
— l’employé prévu pour l’exhumation : 285 euros,
— le porteur prévu pour l’exhumation : 760 euros,
— le corbillard convenu pour le transport : 500 euros,
— les honoraires de représentation auprès du marbrier : 119 euros,
soit la somme totale de : 12.914 euros.
En revanche, il est constant que la concession funéraire constitue un contrat formé entre une personne nécessairement physique et la commune ou un établissement public de coopération intercommunale, à l’exclusion de toute autre personne.
La SPDM souligne ainsi à raison n’avoir joué qu’un rôle d’intermédiaire entre M. [M] et la ville de [Localité 7] pour l’achat d’une concession perpétuelle au sein du cimetière de [Localité 6], ces derniers étant les seules parties au contrat. Elle justifie en outre, par la production d’une quittance émanant des services de la mairie de [Localité 7], de l’achat le 23 août 2021 au prix de 3.732 euros d’un emplacement PAN 001666 PP 2021 au sein de ce cimetière, dont le demandeur ne conteste pas qu’il s’agit de celui objet du litige.
La demande en remboursement de M. [M] ne peut donc pas prospérer pour cette somme.
Toutefois, le tribunal observe que le montant facturé par la SPDM (3.948,70 euros) est supérieur à celui mentionné à la quittance de la mairie de [8] (3.732 euros). En l’absence alors d’autres justificatifs produits quant au coût effectivement payé pour l’achat de la concession et de plus amples explications sur les raisons de cette différence, il y a lieu de condamner la SPDM à rembourser à M. [M] le surplus facturé, soit la somme de 216,70 euros.
La SPDM sera en conséquence condamnée à payer à M. [M], à titre de restitution, la somme totale de 13.130,70 euros.
Enfin, sur la demande de majoration de cette somme, en l’absence de tout fondement visé par M. [M] dans ses conclusions, il sera retenu que ce dernier se prévaut de l’article L. 242-4 du code de la consommation rappelé par la SPDM dans ses écritures. Cette sanction civile, uniquement prévue en cas de retard pris par le professionnel dans le remboursement lui incombant après exercice par le consommateur de son droit de rétraction, n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige, le contrat ayant été annulé conformément à la demande principale de M. [M].
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire formulée par M. [M]
M. [M] reproche à la SPDM :
— d’une part, une mauvaise exécution des prestations lors de l’enterrement de son frère en raison d’un manque de personnel, de l’impréparation pour accéder au cimetière et de l’absence de chaise lors de la cérémonie,
— d’autre part, un manque de délicatesse et de loyauté en raison de la résistance qu’elle a opposée à ses demandes légitimes.
Il soutient que ces deux fautes lui ont causé un préjudice moral, dont il sollicite réparation par l’allocation de la somme de 3.000 euros et la publication du présent jugement.
En réponse, la SPDM invoque l’absence de contestation par M. [M], avant le présent litige, quant à la qualité des services funéraires réalisés pour son frère et conteste tout préjudice moral subi par ce dernier en raison des manquements allégués. Elle souligne que c’est en outre à bon droit qu’elle s’est opposée à la demande en rétractation formulée par ce dernier.
Sur ce
En vertu de l’article 1178 dernier alinéa du code civil, « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Au visa des articles 1240 et 1353 du même code, il incombe alors à la partie qui entend voir engagée la responsabilité extracontractuelle d’autrui de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien causal.
En l’espèce, au soutien de la première faute qu’il invoque, M. [M] verse aux débats les attestations de Mme [N] [K], de Mme [L] [U] et de Mme [X] [H], présentes lors des funérailles d'[Y] [M]. Il en ressort de manière concordante un retard important dans le convoi funéraire, imputable selon les témoins à la non-réalisation d’une des formalités nécessaires pour procéder à l’enterrement. Mmes [U] et [H] évoquent en outre un manque de personnel, ayant nécessité qu’il soit fait appel aux personnes présentes pour descendre le cercueil, ainsi que l’absence de chaise durant la cérémonie.
Si la SPDM conteste ces faits en produisant une attestation du gérant de la société HFOP, à laquelle elle déclare avoir sous-traité l’organisation de la cérémonie. Celui-ci expose avoir fourni une « équipe de 3 porteurs, un Maître de cérémonie et un chauffeur/porteur ainsi que le véhicule funéraire habilité (…) ». Néanmoins, le tribunal observe que n’est pas produit le contrat de sous-traitance en cause, que l’attestant n’a pas assisté à la cérémonie – son témoignage ayant de ce fait une force probante limitée – et qu’aucune attestation de l’équipe missionnée n’est non plus mise aux débats.
Dans ces circonstances et en l’absence de plus amples contestations de la SPDM, il sera retenu la description des faits telle que rapportée par les témoignages produits en demande. L’absence de réalisation de l’ensemble des formalités en vue de l’enterrement et l’insuffisance du personnel délégué sur place et de leur équipement, précautions fondamentales et nécessaires au bon déroulement de la cérémonie dont la SPDM était chargée, caractérisent alors une faute de cette dernière.
Ces fautes ont nécessairement été source pour M. [M] d’une préoccupation et d’un stress supplémentaires alors qu’il était procédé aux obsèques de son frère, et lui ont donc causé un préjudice moral.
De plus, il résulte des termes du courrier précité du 30 août 2021 émanant de la SPDM que, dès l’origine du litige, celle-ci n’ignorait pas que le contrat avait été conclu à la suite d’un démarchage au domicile de M. [M]. Elle ne pouvait qu’en déduire, notamment en sa qualité de professionnelle des services funéraires, que ce contrat était affecté d’une cause de nullité au regard des dispositions de l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales.
De ce fait, en s’opposant à la demande de remboursement, en outre limitée, de M. [M], la SPDM a commis une faute de nature délictuelle, à l’origine d’un tracas certain pour l’intéressé.
La SPDM sera donc condamnée à payer à M. [M], à titre de dommages et intérêts, la somme sollicitée de 3.000 euros. En l’absence de plus amples explications de M. [M] et eu égard aux circonstances de la cause, cette indemnité apparaît suffisante pour réparer son préjudice sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure réparatrice complémentaire de publication judiciaire.
Sur les demandes pour procédure abusive
Compte tenu du sens de la présente décision, au terme de laquelle il a été fait droit aux prétentions principales de M. [M], les demandes que la SPDM forme en concluant au caractère abusif de la procédure ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres demandes
La SPDM, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Décision du 01 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03390 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKOY
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [M] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre, en ce compris les frais engagés au titre des constats d’huissier produits.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter, le tribunal observant que la demande en ce sens de M. [M] n’est formée qu’à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SAS SPDM,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SAS SPDM,
Prononce la nullité du contrat conclu le 16 août 2021 entre la SAS SPDM et M. [I] [M] et ayant pour objet l’organisation des obsèques d'[Y] [M],
Condamne en conséquence la SAS SPDM à payer à M. [I] [M] la somme de 13.130,70 euros à titre de restitution,
Rejette la demande de M. [I] [M] en application de la majoration prévue à l’article L. 242-4 du code de la consommation,
Condamne la SAS SPDM à payer à M. [I] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [I] [M] de sa demande en publication du jugement,
Déboute la SAS SPDM de ses demandes pour procédure abusive,
Condamne la SAS SPDM à payer à M. [I] [M] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SAS SPDM aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Salomé BARROIS Géraldine DETIENNE
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