Article 1 de la LOI n° 2010-201 du 2 mars 2010
Article 2

Entrée en vigueur le 4 mars 2010

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 222-14-2

II. - Dans l'année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des dispositions de l'article 222-14-2 du code pénal.
Entrée en vigueur le 4 mars 2010

Commentaires6

1Dossier documentaire - Décision n°2024-1113 QPC du 22 novembre 2024, Association Stop Homophobie [Exercice des droits reconnus à la partie civile par une…
Conseil Constitutionnel · 16 janvier 2025

Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 22213, […] Partie législative (Articles 1111 à 7273) Livre Ier : Dispositions générales (Articles 1111 à 13317) Titre III : Des peines (Articles 1311 à 13317) Chapitre II : Du régime des peines (Articles 1321 à 13277) Article 1321 Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation des peines. […] Les deux premiers alinéas de l'article 13223 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 222-5 26 Version en vigueur depuis le 01 mars 1994 L'infraction définie à l'article 2221 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. […]

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2Violences de groupe: le délit de participation à un groupement violent de l'article 222-14-2 du code pénal
Thierry Vallat · 29 janvier 2019

La participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences est prévu et réprimé par le Code pénal dont l'Article 222-14-2 dispose : "Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, […]

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3Le délit de participation à un groupement violent de l'article 222-14-2 du code pénal
www.lagbd.org

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Marseille, 12 juin 2014, n° 1200408Rejet

[…] 63-05-01-02 […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).