Article 10 de la LOI n° 2010-201 du 2 mars 2010
Article 9
Article 11

Commentaires3

1La CEDH clôt le dossier de la banderole anti-Ch’tisAccès limité
J-m P. · Dalloz Etudiants · 24 mars 2011

2[Brèves] La demande d'annulation des deux décrets prononçant la dissolution de deux associations de supporters du PSG est rejetéeAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010

3La CEDH clôt le dossier de la banderole anti-Ch’tisAccès limité
Dalloz Etudiant
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Décisions6

1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 juillet 2010, 339257, Publié au recueil LebonRejet

[…] Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 modifié par la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 ; […] Considérant que si, pour prononcer la dissolution de l'association, le décret du 28 avril 2010 s'est expressément fondé sur le motif d' actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes , alors qu'il vient d'être dit que les seuls faits que le décret pouvait légalement retenir étaient ceux du 28 février 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invoque, dans son mémoire en défense du 10 juin 2010, communiqué à l'ASSOCIATION LES AUTHENTIKS, un autre motif, tiré de ce que les faits du 28 février 2010 constituent, à eux seuls, des actes suffisamment graves de nature à le justifier ;

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 1 juin 2011, 340849Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-18 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi du 2 mars 2010 : « Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, […]

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3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE LES AUTHENTIKS ET SUPRAS AUTEUIL 91 c. FRANCE, 27 octobre 2016, 4696/11;4703/11

[…] 19. Dans son mémoire en défense du 10 juin 2010 déposé dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dont était saisi le Conseil d'État, le ministre de l'Intérieur fit valoir que les différences entre les faits présentés dans la lettre du 12 avril 2010 et ceux retenus in fine dans le décret étaient normales puisqu'elles résultaient de la prise en considération des observations écrites et orales déposées devant la Commission, et qu'elles étaient minimes. Il indiqua également que l'article 6 § 1 de la Convention ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre des décrets litigieux car ils constituaient des mesures de police administrative et souligna, en tout état de cause, que la procédure avait été contradictoire en dépit de l'urgence.

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