LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Article 7 de la LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1)
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[…] Considérant que la loi du 1 er juillet 2010 a procédé à la transposition en droit français de cette directive ; Que selon les dispositions de l'article L311-11 modifié par LOI n°2010-737 du 1 er juillet 2010 – art. 7 Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V) l'offre de contrat de crédit est établie par écrit sur un autre support durable. […]
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[…] — le droit de rétractation et son exercice sont de nouveau rappelés aux termes de la FIPEN avec la mention que le bon de rétractation figure bien sur l'exemplaire du contrat de crédit adressé à M. et Mme [I] — les dispositions légales et réglementaires sont rappelées au verso de l'offre — la formalité du double concerne le contrat et non le bordereau de rétractation (article 7 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010) — le premier juge ne pouvait remettre en cause la mention que l'exemplaire remis à l'emprunteur comporte un bordereau détachable de rétractation, alors que les contrats s'exécutent de bonne foi — c'est à l'emprunteur d'établir une éventuelle irrégularité du formulaire qu'il a reçu.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 27 février 2020, n° 17/05996
[…] — que s'agissant du bordereau de rétractation : la faculté de rétractation ne bénéficie qu'au seul emprunteur ; dès lors, il n'est d'aucune utilité pour le prêteur de conserver un double du bordereau de rétractation ; les dispositions de l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa version entrée en vigueur au 1 er mai 2011, tel qu'issue de l'article 7 de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010, le confirment en ce qu'il prévoit que le formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur ; en outre, la reconnaissance par l'emprunteur qu'il s'est vu remettre un exemplaire des conditions générales et particulières du contrat souscrit, […]
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