Article 4 de la LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Par dérogation aux articles L. 512-11, L. 512-15 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires auprès des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France en vue d'y exercer des missions d'intérêt public dans les deux années qui suivent la création de ces établissements publics ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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