LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 juillet 2010
Dernière modification : 6 août 2021
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

[…] au préalable, que l'AFD est un établissement public à caractère industriel et commercial2 qui figure sur la liste des entreprises et établissements publics dont le personnel est régi par un statut particulier, établie par un décret du 1er juin 19503, comme le prévoyait la loi du 11 février 19504, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2233-1 du code du travail. […] Le fait, tout d'abord, que l'Agence constitue un bras armé de l'Etat en contribuant, […]

 

Mme Joëlle Garriaud-Maylam, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 16 mai 2019

Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'application des articles 22 et 23 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État. […]

 

Dalloz · 28 février 2019

Décisions18


1Tribunal administratif de Lyon, 25 août 2014, n° 1307169

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ; […] pour la même raison, les requérants n'invoquent pas plus utilement la méconnaissance des règles d'urbanisme, qu'ils s'abstiennent d'ailleurs de désigner avec précision, contenues dans les lois susvisées du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et du 27 juillet 2010 relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 8 avril 2014, 13BX01518, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; Vu la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 23 mars 2017, n° 12/09076

— 

[…] Par conclusions récapitulatives notifiées au greffe par voie électronique le 19 mai 2015, l'INSTITUT FRANCAIS sollicite du tribunal, au visa des articles 1134, 1382 et 1152 du code civil, de l'article 9 de la loi n°2010-873 du 27 juillet 2010 et du décret du 30 septembre 2010ྭ:

 

Documents parlementaires97

ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … 
ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France ont pour mission de promouvoir la présence et l'influence de la France à l'étranger et de participer à l'action extérieure de l'Etat, notamment par la mise en œuvre à l'étranger d'actions culturelles, de coopération et de partenariat et par la gestion de moyens nécessaires à cette action.
Ces établissements publics sont placés sous la tutelle de l'Etat. Ils sont créés par un décret en Conseil d'Etat qui précise leurs missions et leurs modalités d'organisation et de fonctionnement.
Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et chaque établissement public contribuant à l'action extérieure de la France, représenté par le président de son conseil d'administration, définit, au regard des stratégies fixées, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses missions. Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines.
Au titre de leurs missions, ces établissements publics peuvent contribuer aux travaux d'instituts indépendants de recherche, en leur assurant le concours d'agents publics placés auprès de ces établissements par l'Etat.
Pour l'accomplissement de leurs missions, ces établissements peuvent disposer de bureaux à l'étranger qui peuvent faire partie des missions diplomatiques. Là où ils ne disposent pas de bureaux, ils font appel aux missions diplomatiques. Leur action à l'étranger s'exerce sous l'autorité des chefs de mission diplomatique, dans le cadre de la mission de coordination et d'animation de ces derniers et sans préjudice des particularités de leur action relevant des dispositions du code monétaire et financier.

Article 2

Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France sont administrés par un conseil d'administration.
Le conseil d'administration comprend :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Des représentants de l'Etat ;
3° Des personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
4° Des représentants élus du personnel.
Le conseil d'administration des établissements publics qui reçoivent le concours de collectivités territoriales et d'organismes partenaires pour accomplir leurs missions comprend des représentants de ces collectivités et organismes.
Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Article 3

Les ressources des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France comprennent :
1° Les dotations de l'Etat ;
2° Les recettes provenant de l'exercice de leurs activités ;
3° Les subventions et contributions d'organisations internationales et européennes, de collectivités territoriales et de tous organismes publics et privés ;
4° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
5° Le produit des participations et placements financiers, des intérêts et du remboursement de prêts ou avances ;
6° Les recettes issues du mécénat ;
7° Les dons, legs et recettes diverses ;
8° Les emprunts.