LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 juillet 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2022 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 24
Décisions • 19
Annulation —
[…] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment l'article 21 ; […] Vu la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat, notamment l'article 12 ;
Rejet —
[…] — la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 ; […] Aux termes de l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat : « I. – L'établissement public dénommé : » Agence française d'expertise technique internationale « est transformé en société par actions simplifiée dénommée : » Expertise France « à la date de la publication du décret fixant les statuts initiaux de la société, qui intervient dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. […]
—
[…] Attendu que l'EPIC Institut Français fait valoir que sa création résulte d'une loi n°2010-873 du 27 juillet 2010 ; que cette loi précise que l'EPIC Institut Français se substitue à l'association Culture France à la date d'effet de la dissolution de cette dernière avec transfert de plein droit et en pleine propriété des biens, droits et obligations de l'association Culture France dont l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2010 a voté sa dissolution à compter de l'entrée en vigueur du décret relatif à l'Institut Français lequel est intervenu le 30 décembre 2010 sous le n° 2010-165 ;
Documents parlementaires • 90
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France ont pour mission de promouvoir la présence et l'influence de la France à l'étranger et de participer à l'action extérieure de l'Etat, notamment par la mise en œuvre à l'étranger d'actions culturelles, de coopération et de partenariat et par la gestion de moyens nécessaires à cette action.
Ces établissements publics sont placés sous la tutelle de l'Etat. Ils sont créés par un décret en Conseil d'Etat qui précise leurs missions et leurs modalités d'organisation et de fonctionnement.
Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et chaque établissement public contribuant à l'action extérieure de la France, représenté par le président de son conseil d'administration, définit, au regard des stratégies fixées, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses missions. Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines.
Au titre de leurs missions, ces établissements publics peuvent contribuer aux travaux d'instituts indépendants de recherche, en leur assurant le concours d'agents publics placés auprès de ces établissements par l'Etat.
Pour l'accomplissement de leurs missions, ces établissements peuvent disposer de bureaux à l'étranger qui peuvent faire partie des missions diplomatiques. Là où ils ne disposent pas de bureaux, ils font appel aux missions diplomatiques. Leur action à l'étranger s'exerce sous l'autorité des chefs de mission diplomatique, dans le cadre de la mission de coordination et d'animation de ces derniers et sans préjudice des particularités de leur action relevant des dispositions du code monétaire et financier.
Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France sont administrés par un conseil d'administration.
Le conseil d'administration comprend :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Des représentants de l'Etat ;
3° Des personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
4° Des représentants élus du personnel.
Le conseil d'administration des établissements publics qui reçoivent le concours de collectivités territoriales et d'organismes partenaires pour accomplir leurs missions comprend des représentants de ces collectivités et organismes.
Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les ressources des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France comprennent :
1° Les dotations de l'Etat ;
2° Les recettes provenant de l'exercice de leurs activités ;
3° Les subventions et contributions d'organisations internationales et européennes, de collectivités territoriales et de tous organismes publics et privés ;
4° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
5° Le produit des participations et placements financiers, des intérêts et du remboursement de prêts ou avances ;
6° Les recettes issues du mécénat ;
7° Les dons, legs et recettes diverses ;
8° Les emprunts.
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