Entrée en vigueur le 25 mai 2013
Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 52 (V)
Dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement une étude répertoriant l'ensemble des normes applicables sur le territoire national allant au-delà de celles fixées par l'Union européenne en matière agricole et agroalimentaire, accompagnée d'une estimation des coûts que l'application de ces normes génère. Cette étude identifie les points susceptibles de faire l'objet de propositions législatives ou réglementaires de simplification ainsi que toute mesure propre à alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les exploitations françaises.
Considérant que les dispositions de l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 susvisée sont issues de l'article 70 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée et de l'article 84 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée ; qu'elles sont relatives à l'existence et à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie, organe consultatif dans le secteur de l'électricité et du gaz ; qu'elles ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe placé par la Constitution dans le domaine de la loi ; […]
Lire la suite…En application de l'article 80 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, le ministère chargé de l'agriculture a lancé une étude répertoriant l'ensemble des normes applicables sur le territoire national allant au-delà de celles fixées par l'Union européenne en matière agricole et agroalimentaire, accompagnée d'une estimation des coûts que l'application de ces normes génère.
Lire la suite…[…] - les mots « le Conseil territorial de l'éducation nationale » figurant au dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'éducation, ainsi que l'article L. 239-1 du même code ; - l'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime ; - la dernière phrase de l'article 80 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ; - les trois derniers alinéas du II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
- Article 28 I. ― L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 informe en permanence les joueurs de l'existence du service d'information et d'assistance prévu à l'article 29. II. ― Tout autre organisme que l'organisme prévu à l'article 29 qui souhaite proposer un service d'information et d'assistance doit adresser, […] - l'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime ; - la dernière phrase de l'article 80 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ; - les trois derniers alinéas du II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce […] placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; […]
Lire la suite…