Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
I. ― Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.
La taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l'assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l'ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
La taxe est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
II. ― Au titre des frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 quinquies GE
IV. ― Le III s'applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.
Par ailleurs, le III de l'article 23 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), codifié à l'article 39 quinquies GE du code général des impôts (CGI), modifie le régime fiscal de la réserve de capitalisation. […]
Lire la suite…Considérant que, dans ces conditions, l'article 3 de la loi déférée est conforme à la Constitution ; – SUR L'ARTICLE 4 : 23. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 15 doit être déclaré contraire à la Constitution ; – SUR LES ARTICLES 22, 23, et 24 : 103. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles 22, 23 et 24, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarés conformes à la Constitution ; – SUR L'ARTICLE 25 : 110. […] Article 2.- Les articles 3, 4, 6, 10, 22, 23, 24 et 25, de la même loi et le surplus de ses articles 9, 11, 13 et 73 sont conformes à la Constitution. Article 3.- Sous les réserves énoncées aux considérants 136 à 138, le paragraphe I de l'article 16 de la même loi est conforme à la Constitution.
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 25 institue une contribution complémentaire à la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l'article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 susvisée ; que sont redevables de cette contribution les sociétés d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance exploitant une entreprise en France ; que l'assiette de la contribution est le montant de la réserve de capitalisation de ces sociétés, déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de cet article 23 ; que le taux de cette contribution est de 7 % ;
N° 25PA00412 N° 25PA00413 Société d'assurance mutuelle CAPMA-CAPMI Audience du 17 octobre 2025 Lecture du 30 octobre 2025 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public La provision non technique afférente à la reprise de l'effet théorique de l'impôt sur les sociétés, alors que ces produits ne sont pas pris en compte pour établir l'IS, doit-elle être intégrée dans l'assiette de la CVAE pour les entreprises régies par le Code des assurances ? La demande présentée par la société d'assurance mutuelle (SAM) Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs et Caisse d'assurance …
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