Article 196 de la LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2014, n° 1318649Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « … 4. […] Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants » ; que l'article 196 bis dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 prévoit que l'année où les époux en instance de divorce ou de séparation de corps ont été autorisés à avoir des résidences séparées, les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 31 décembre de l'année d'imposition ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 29 juillet 2014, n° 1208230Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 6 de l'article 6 du code général des impôts : « Chacun des époux, partenaires, […] du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. » ; qu'aux termes de l'article 193 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, […] qu'aux termes de l'article 196 bis, dans sa version issue de l'article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : « La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1 er janvier de l'année de l'imposition. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).