Entrée en vigueur le 27 janvier 2011
Lorsque l'avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 14 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit.
Lorsque l'avoué exerce au sein d'une société :
1° Les demandes formées au titre de l'article 14 sont présentées par la société ;
2° Les demandes formées au titre de l'article 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l'office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé.
[…] Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ; […] Considérant que l'acompte pouvant être sollicité par tout avoué en vertu des dispositions de l'article 17 cité ci-dessus s'impute sur le montant de l'indemnité due au titulaire de l'office au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation de son successeur ; qu'ainsi que le Conseil constitutionnel l'a indiqué dans sa décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, cette indemnité ne peut excéder la valeur de l'office ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 25 janvier 2011 : « Lorsque l'avoué exerce à titre individuel, […]
[…] D, A ET C, une somme de 550 744 euros au titre de l'acompte prévu par l'article 17 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et a rejeté le surplus de ses demandes ; […] cette indemnité ne peut excéder la valeur de l'office ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 25 janvier 2011 : « Lorsque l'avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 14 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit. / Lorsque l'avoué exerce au sein d'une société : (…) / 2° Les demandes formées au titre de l'article 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l'office ou, dans le cas contraire, […]