LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
Article 6 de la LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-400 du 21 mars 2022 - art. 1
La saisine du Défenseur des droits est gratuite.
Elle est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause, sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 5° de l'article 4.
La saisine du Défenseur des droits n'interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l'exercice de recours administratifs ou contentieux.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] ' la saisine du défenseur des droits n'interrompt, ni ne suspend les délais de prescription conformément à l'article 6 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits ; […]
Lire la suite…- Discrimination·
- Médecin du travail·
- Défenseur des droits·
- Reclassement·
- Poste·
- Avis·
- Dommages-intérêts·
- Exécution déloyale·
- Licenciement nul·
- Prescription
2. Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 8 novembre 2022, n° 2001855
[…] — la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; […] 6. D'autre part, aux termes de l'article 6 alinéa 2 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, dans sa version applicable au litige, « La saisine du Défenseur des droits n'interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l'exercice de recours administratifs ou contentieux ».
Lire la suite…- Titre exécutoire·
- Etablissements de santé·
- Justice administrative·
- Défenseur des droits·
- Collectivités territoriales·
- Recours·
- Délais·
- Loi organique·
- Commissaire de justice·
- Établissement hospitalier