Article 106 de la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Article 105
Article 107

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur qui assure, sous l'autorité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l'exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive.
Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration si la convention constitutive le prévoit.

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°431489
Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2020

Par un arrêté du 20 avril 2019 pris en application de l'article 100 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et de l'article 1er du décret du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, les ministres des sports et de l'action et des comptes publics ont approuvé la convention constitutive, […] Loi relative au statut de la Banque de France et à l'activité de contrôle des établissements de crédits4. […] Ce pouvoir d'avis conforme, sur une part limitée des prérogatives du groupement, ne méconnaît pas davantage l'article 106 de la loi du 17 mai 2011, selon lequel « le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur général qui assurer, […]

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Décisions7

[…] — la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; […] Aux termes de l'article 106 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : « Le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur qui assure, sous l'autorité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, le fonctionnement du groupement. […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 10 juillet 2018, 17PA00984, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 106 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, inséré dans un chapitre relatif au statut des groupements d'intérêt public : « le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur qui assure, sous l'autorité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, le fonctionnement du groupement. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 28 janvier 2014, n° 1209335Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 99 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : « La convention constitutive règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient les mentions suivantes : (…) 7° Les règles concernant l'administration, l'organisation et la représentation du groupement ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 106 de cette même loi : « Le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur qui assure, sous l'autorité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, le fonctionnement du groupement. […]

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