Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.
Ce prix peut différer en fonction du contenu de l'offre et de ses modalités d'accès ou d'usage.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux livres numériques, tels que définis à l'article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d'utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d'une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l'exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d'enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l'acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente.
Un décret fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
[…] que doivent être déclarés contraires à la Constitution, à l'article 11 de la loi déférée, […] qu'il en va de même, à l'article 16, des mots : " de manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 […] « L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. « L'exploitation de l'oeuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17 » ; 6.
Lire la suite…Marc S. et Mme Sara D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 134-1 à L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle, […] 2. […] « L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. « L'exploitation de l'oeuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17 » ; […]
Lire la suite…[…] « L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
[…] Cass.1ère civ, […] n° 02 -14.730 Attendu que dans son édition du 3 décembre 1999, […] Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit - Sur l'article 34 : 26. […] « L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. « L'exploitation de l'oeuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles […]
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