Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 7
A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2015, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.
Un accord de branche étendu détermine :
1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ;
2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.
Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.
L. 6323-21.-I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. […] alinéa de l'article L. 6325-12 est supprimée ; 24° Après le mot : « agréé », la fin du premier alinéa de l'article L. 6322-21 est ainsi rédigée : « pour la prise en charge du congé individuel de formation. » ; 25° A l'article L. 6361-1 et au premier alinéa des articles L. 6362-4 et L. 6362-11, […]
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Par ailleurs, il convient de mentionner les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Ces dernières prévoient qu'à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des contrats de professionnalisation pourront être conclus par des particuliers employeurs dans des conditions qui seront fixées par un accord de branche étendu.
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