Article 20 de la LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011
Article 19
Article 21
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Conclusions du rapporteur public · 27 août 2025

N° 492773 – Société SFR N°492885 – Société Free 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 9 juillet 2025 Lecture du 25 juillet 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public La taxe sur les services de télévision (TST), instituée, en 1998 i pour financer l'industrie cinématographique et l'industrie audiovisuelle et dont le produit est, depuis 2009, affecté au Centre national du Cinéma (CNC), est due tant par les éditeurs que par les distributeurs de services de télévision établis en France, quel que soit le réseau de communications utilisé. A l'origine, la part « distributeurs » de la …

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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, Société EDI-TV [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision II]
Conseil Constitutionnel · 26 octobre 2017

NOTA : (1) Conformément à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 20 II, modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 79, les dispositions du 2° entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2014. […] Article 302 bis KE Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies B. (Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, […]

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3Décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014 - dossier documentaire - Société TF1 SA [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision]
Conseil Constitutionnel · 6 février 2014

NOTA: (1) Conformément à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 20 II, modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 79, les dispositions du 2° entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2014. […]

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Décision1

[…] 4. Il résulte des dispositions du b du 2° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée que les produits des abonnements souscrits par les clients en rémunération d'un service de télévision font, dans leur ensemble, partie de l'assiette de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, lorsque l'abonnement ouvre droit, de manière indissociable et sans possibilité pour le client d'y renoncer, à d'autres services. Il résulte également de ces dispositions, éclairées par l'exposé des motifs du 2° du I de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, que seuls les produits des abonnements souscrits par des clients particuliers relèvent du champ d'application de la taxe sur les services de télévision.

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