LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2026 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2030 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de la santé publique et 24 autres |
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[…] Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Rejet —
[…] Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. […] perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. (…) IV.- Pour l'application des II et III, […]
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.- L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, s'applique dans les mêmes conditions, […] selon les règles applicables l'année de cette remise en cause, alors même que l'abattement pour durée de détention prévu au III de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ne s'applique pas, sous réserve toutefois de l'application d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition.
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2012 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 ;
3° A compter du 1er janvier 2012 pour les autres dispositions fiscales.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section 0I : Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. , Art. 223 sexies
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 170
III. - A. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
B. - Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.
I, II.-A modifié les dispositions suivantes :
-code général des impôts
Art. 726
III. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
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