Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 24 janv. 2025, n° 2226619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226619 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022, 27 novembre 2023 et les15 février, 12 avril 2024 et 14 mai 2024, ce dernier non communiqué, la société Orange, représentée par Me Stéphane Austry et Me Sarah Dardour-Attali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision mis à sa charge par le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) pour les années 2017 et 2018 à hauteur d’un montant de 33 536 631,26 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNC la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— à titre principal, les rehaussements laissés à sa charge ne sont pas fondés ;
— la position du CNC consiste à interpréter de manière extensive le b du 2° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée et la notion d'« offre composite » en élargissant l’assiette de la taxe sur les services de télévision au titre de l’année 2018 au chiffre d’affaires relatif à l’ensemble des services d’une offre composite, y compris les sous-services sans lien avec un service de télévision, au motif qu’ils sont souscrits à l’occasion d’un abonnement taxable donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie permettant de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision ; le centre considère à cet égard qu’elle a tenté de fragmenter son offre pour exclure de l’assiette de la taxe des services qui devraient y être inclus et que l’abattement de 66% prévu par le législateur permet déjà d’appréhender tous les services fournis ;
— cette interprétation extensive du champ d’application de la taxe sur les services de télévision est contraire à l’intention du législateur lequel n’a procédé, dans la loi de finances rectificative pour 2017 et à compter du 1er janvier 2018, qu’à une modification purement rédactionnelle des dispositions du b du 2° de l’article L. 115-7 ;
— le législateur ne vise que les hypothèses d’abus résultant de la fragmentation artificielle des seules offres composites c’est-à-dire celles donnant accès pour un prix forfaitaire à des services de télévision, internet, téléphonie fixe (offre dite triple play) et le cas échéant téléphonie mobile (offre dite quadruple play), dès lors qu’elles permettent d’accéder à des services de télévision ; il n’a pas entendu intégrer dans l’assiette de la taxe les options payantes ne donnant pas accès à un service de télévision, ces options n’étant pas par nature des composantes des offres composites triple ou quadruple play ; sa volonté a toujours été de garantir l’égalité entre les fournisseurs d’accès internet et les autres distributeurs de services de télévision ; la lecture du texte du CNC conduit ainsi à une différence de traitement entre les différents redevables de la taxe qui ne se justifie ni par une différence de situation au regard de l’objectif poursuivi ni par des raisons d’intérêt général ;
— la position consistant à intégrer le chiffre d’affaires relatif à toutes sortes de services qui ne permettent pas l’accès à un service de communications électroniques et sont sans lien avec un service de télévision, est également contraire au principe général de financement du CNC tel que voulu par le législateur lors de sa création à savoir taxer les acteurs qui retirent un bénéfice de la diffusion des contenus cinématographiques et audiovisuels, ce qui n’est pas le cas des services divers qui proposent des contenus non visés par les motifs de financement du centre ;
— les options payantes qu’elle propose dans le cadre de ses offres fixe, mobile ou convergente, dénommées aussi offres « standalone » hors offres télévision, permettant d’avoir accès à des services supplémentaires, dont les services ePresse, Izneo by Fnac et Kobo by Fnac, rémunèrent des services qui ne permettent pas d’accéder à des services de télévision ni même l’accès à un réseau de communication électronique permettant d’accéder à ces services ; chaque type d’abonnement dispose de ses propres conditions contractuelles et tarifaires et fait l’objet d’une tarification et d’une facturation distinctes ; ces options sont souscrites en plus de l’abonnement aux services de télévision, internet et de téléphonie dans le cadre d’offres individuelles ou convergentes (triple play ou quadruple play) ;
— contrairement à la position du centre, il ne s’agit donc pas d’une sous-offre d’un service global, ces options ne participant pas de la même offre, le client ne les souscrivant pas dans le même objectif que l’offre donnant accès à internet ou à des services de téléphonie mais pour obtenir un service distinct ;
— l’abattement de 66% a vocation à déterminer forfaitairement la part de ces services lorsqu’ils ne sont pas commercialisés individuellement et qu’il n’est ainsi pas possible d’individualiser le prix pour l’exclure de l’assiette de la taxe ; les services ePresse, Izneo by Fnac et Kobo by Fnac ne sont pas des services de communications électroniques au sens du 6° de l’article 32 du code des postes et des communications électroniques, mais des services de distribution de contenus expressément exclus de cette définition par le dernier alinéa de ces dispositions ; le chiffre d’affaires relatif aux options payantes, en ce compris les services ePresse, Izneo by Fnac et Kobo by Fnac, accessibles dans le cadre d’offres fixes, mobiles ou convergentes ne doit donc pas être inclus dans l’assiette de la taxe sur les services de télévision ; le CNC n’a d’ailleurs pas proposé d’inclure le chiffre d’affaires relatif à ces options payantes pour l’année 2017 ce qui signifie implicitement mais nécessairement qu’il a considéré qu’elles n’entrent pas dans l’assiette de la taxe telle qu’elle résulte de la version applicable en 2017 de l’article L. 115-7 ;
— il est de même des offres proposées aux clients pendant les périodes promotionnelles du 5 octobre 2017 au 4 avril 2018 pour les services ePresse et Izneo by Fnac, et du 17 mai 2018 au 1er février 2019 pour le service Kobo by Fnac et consistant à adjoindre temporairement des abonnements distincts de services de lecture numérique aux abonnements éligibles internet et/ou mobiles avec des remises distinctes pour chaque ligne de facturation ; l’absence de majoration du prix n’est pas révélatrice d’une opération réalisée à titre gratuit ;
— les locations de box ou boîtiers de connexion correspondent à une prestation de mise à disposition d’un bien mobilier contre rémunération, cette location faisant l’objet, sur la facture, d’une ligne individualisée qui ne permet pas, à elle seule, d’accéder à des services de communication au public en ligne, à des services de téléphonie et à internet et donc à des services de télévision par ce biais ; dès lors, le chiffre d’affaires relatif à la location d’une box ou d’un boîtier, laquelle ne fait pas partie d’une offre composite, ne doit pas être inclus dans l’assiette de la taxe sur les services de télévision ;
— en l’absence de production de la décision prononçant le dégrèvement de la somme de 7 115 euros, les conditions du non-lieu à statuer partiel demandé en défense ne sont pas remplies ;
— le montant du chiffre d’affaires relatif aux abonnements et à la location d’équipements à des professionnels doit être exclu de l’assiette de la taxe l’article L. 115-7 concernant les offres destinées au grand public ;
— à titre subsidiaire, le CNC a commis une erreur de calcul dans l’addition des montants corrigés de chiffre d’affaires de l’exercice 2018 relatif à la location de box souscrite par les professionnels, la somme de ces montant s’élevant à 323 063 098,95 euros et non 323 803 870,55 euros ; ainsi, au titre de l’exercice 2018, elle est fondée à demander la décharge du rehaussement de taxe sur les services de télévision pour un montant en base correspondant à 597 901,78 euros ;
— à titre subsidiaire, elle demande, en application de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation à raison des sommes correspondant au chiffre d’affaires relatif aux abonnements souscrits par des professionnels qu’elle a par erreur et à tort incluses dans l’assiette de la taxe au titre des années 2017 et 2018 et par suite la décharge de ces impositions compte tenu de la réduction du chiffre d’affaires inclus dans l’assiette de la taxe à hauteur de 77 448 023 euros établi sur la base du fichier communiqué par le centre dans son mémoire du 26 mars 2024 soit 43 433 746 euros au titre de l’année 2017 et 34 014 277 euros au titre de l’année 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2023, 8 et 25 janvier, 26 mars et 24 avril 2024, le président du CNC conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 7 115 euros et au rejet de son surplus.
Il fait valoir que :
— il a prononcé en cours d’instance un dégrèvement de 7 115 euros correspondant à la rectification d’une erreur de calcul qu’il avait commise ;
— les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, le moyen tiré de la prise en compte injustifié de la location des box internet à des professionnels est irrecevable en application de l’article L. 199 C du libre des procédures fiscales la société Orange n’ayant pas présenté de réclamation sur ce point.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du cinéma et de l’image animée ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sarah Dardour-Attali, représentant la société Orange, et de M. A, représentant le centre national du cinéma et de l’image animée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange, opérateur proposant l’accès à des services de communication au public ou à des réseaux de communications électroniques et distributeur de services de télévision, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 1er juillet 2019 au 19 mars 2021 par les agents du centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) qui a porté sur les sommes dont elle est redevable au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, aussi appelée taxe sur les services de télévision (TST), pour les années 2017 et 2018. A l’issue de ces opérations de vérification, le CNC a notifié à la société une proposition de rectification du 2 avril 2021 avec des rehaussements au titre des années 2017 et 2018 en estimant qu’elle a soustrait à tort une partie de son chiffre d’affaires de l’assiette de la taxe. Après des observations présentées par la société Orange, le CNC a maintenu sa proposition de rectification. Ces sommes, assorties d’une majoration de 10%, ont été mises en recouvrement le 1er février 2022 pour des montants de 10 719 482 euros au titre de l’année 2017 et de 23 045 165 euros au titre de l’année 2018. Après réclamation de la société Orange, le CNC a procédé au dégrèvement en droits d’une somme de 9 720,74 euros. La société Orange s’est acquittée de la somme de 218 295 euros qu’elle ne conteste plus et de la somme de 8 371 427 euros pour laquelle elle maintient sa contestation et a obtenu le bénéfice du sursis de paiement à hauteur de 25 174 925 euros. Au cours de la présente instance, il soutient avoir prononcé un dégrèvement en droits d’un montant de 7 115 euros. Par la présente requête, la société Orange demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision mis à sa charge par le CNC pour les années 2017 et 2018 à hauteur d’un montant de 33 536 631,26 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a procédé à un dégrèvement en droits d’un montant de 7 115 euros. Dans ces conditions, la demande de décharge à hauteur de ce rappel de taxe n’a pas perdu son objet en cours d’instance. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le CNC doit être écartée.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée alors en vigueur : « Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l’année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la même loi établi en France. / Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision. / () / Pour l’application de cette taxe () / Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. ». Aux termes de l’article L. 115-7 du même code dans sa version applicable en 2017 : « La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : / () / 2° Pour les distributeurs de services de télévision : / () / b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d’offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 66 % ». Aux termes du même article dans sa version applicable en 2018 : « La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : / () / 2° Pour les distributeurs de services de télévision : / () / b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d’une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 66 % ».
4. Il résulte des dispositions du b du 2° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée que les produits des abonnements souscrits par les clients en rémunération d’un service de télévision font, dans leur ensemble, partie de l’assiette de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, lorsque l’abonnement ouvre droit, de manière indissociable et sans possibilité pour le client d’y renoncer, à d’autres services. Il résulte également de ces dispositions, éclairées par l’exposé des motifs du 2° du I de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, que seuls les produits des abonnements souscrits par des clients particuliers relèvent du champ d’application de la taxe sur les services de télévision.
[0]
5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’ensemble des sommes acquittées en rémunération des services et des options souscrites dans le cadre d’un abonnement internet permettant de recevoir des services de télévision font partie de l’assiette de la taxe sur les services de télévision, y compris lorsque ces services ou options ne permettent pas, à eux seuls, d’accéder à un service de télévision. Ainsi, les sommes qui rémunèrent la location d’un boîtier multi-services dénommé « box » dans le cadre d’un abonnement internet permettant de recevoir des services de télévision sont soumises à la taxe sur les services de télévision alors même que les conditions de résiliation de la location sont spécifiques et que cette location fait l’objet d’une facturation distincte. Dans ces conditions, les produits de ces abonnements relèvent en totalité du b du 2° de l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à demander la réduction de la base d’imposition de la taxe sur les services de télévision à laquelle elle a été assujettie pour les années 2017 et 2018 de la somme correspondant à la prise en compte du produit perçu pour ces années au titre de la location par les clients particuliers d’équipements permettant l’accès à internet. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des factures versées au dossier, et n’est pas contesté par le CNC, que la société Orange propose à ses clients, en plus de la souscription à des abonnements à des offres de service dites composites comprenant la télévision, la téléphonie mobile et/ou fixe et l’accès internet, des offres de service de presse en ligne et de lecture numérique, dénommées ePresse, Izneo by Fnac et Kobo by Fnac. Il en résulte également que les clients peuvent souscrire les seuls abonnements aux services de télévision, téléphonie et internet sans souscrire ces offres supplémentaires, résilier ces offres supplémentaires ou, lorsqu’elles ont été proposées et incluses à titre gratuit dans des offres promotionnelles limitées dans le temps, y renoncer ultérieurement tout en conservant leur abonnement de base. Il en résulte enfin que les abonnements comprenant la télévision, la téléphonie mobile et/ou fixe et internet, font l’objet d’une facturation distincte de ces services supplémentaires de presse en ligne et de lecture numérique. Ainsi, ces derniers doivent être regardés comme dissociables du service de télévision. La circonstance que ces offres font l’objet ou non de remise commerciale est sans incidence sur le principe d’assujettissement à la taxe. Dans ces conditions, les produits de ces abonnements ne relèvent pas du b du 2° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée pour leur totalité, que ce soit dans sa version en vigueur 2017 ou celle en vigueur en 2018.
7. En revanche, si la société Orange soutient également qu’elle propose d’autres options payantes supplémentaires distinctes de ses offres composites de télévision, téléphonie et internet telles que l’accès à des jeux vidéos, le stockage cloud, l’horloge parlante, le SAV mobile, le streaming de musiques, « l’option santé » ou encore l’option « maison protégée » ou « maison connectée », elle ne produit cependant aucune pièce permettant d’établir que chacune de ces offres est effectivement dissociable de ses offres de télévision, téléphonie et internet.
8. En troisième lieu, la réclamation contentieuse de la société Orange du 21 avril 2022 ne tend à l’exclusion de l’assiette de la taxe sur les services de télévision que des seuls produits résultant de la location d’équipements et non pas également des abonnements souscrits par des professionnels et, de ce fait, qu’à la décharge des seuls rappels de taxe sur les services de télévision et non pas également à la réduction de l’imposition primitive établie sur la base de ses obligations déclaratives en application des articles L. 115-10 et suivants du code du cinéma et de l’image animée. Par suite, le moyen relatif aux modalités de taxation des abonnements souscrits par des professionnels dirigé contre le rappel de taxe sur les services de télévision et non contre l’imposition primitive, au demeurant devenue définitive, doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 4 que le CNC n’est pas fondé à inclure dans la base d’imposition de la taxe sur les services de télévision à laquelle la société Orange a été assujettie pour les années 2017 et 2018 le produit perçu pour ces années au titre de la location de box par les clients professionnels alors même que ceux-ci ont souscrit des offres conçues pour l’être par des particuliers. Dès lors, la société Orange est fondée à demander la réduction de la base d’imposition de la taxe sur les services de télévision à laquelle elle a été assujettie pour les années 2017 et 2018 de la somme correspondant à la prise en compte du produit perçu pour ces années au titre de la location de box par les clients professionnels.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Orange est seulement fondée à demander la réduction de la base d’imposition de la taxe sur les services de télévision à laquelle elle a été assujettie pour les années 2017 et 2018 de la somme correspondant à la prise en compte du produit perçu pour ces années au titre des abonnements aux offres de service de presse en ligne et de lecture numérique dénommées ePresse, Izneo by Fnac et Kobo by Fnac et au titre de la location de box par les clients professionnels.
Sur la demande subsidiaire de compensation :
11. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». L’article L. 205 du même livre précise que cette compensation est opérée « dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ». Il résulte de ces dispositions que si un contribuable peut, à tout moment de la procédure, demander à bénéficier d’une compensation et ce, alors même que le délai de réclamation serait expiré, ce n’est que dans la limite de l’imposition mise en recouvrement à la suite de la rectification qu’il a régulièrement contestée.
12. La société Orange demande au tribunal de procéder à une compensation d’assiette à son profit entre les impositions supplémentaires de taxe sur les services de télévision mises en recouvrement le 1er février 2022 et l’imposition primitive de cette taxe pour les années 2017 et 2018 à raison d’une surtaxe de l’imposition primitive résultant de la prise en compte erronée dans l’assiette taxable du produit perçu pour les années 2017 et 2018 au titre des abonnements souscrits par les clients professionnels.
13. Il résulte de ce qui est dit au point 4 que le CNC n’était pas fondé à inclure dans la base d’imposition de la taxe sur les services de télévision à laquelle la société Orange a été assujettie pour les années 2017 et 2018 le produit perçu pour ces années au titre des abonnements souscrits par les clients professionnels alors même que ceux-ci ont souscrit des offres conçues pour l’être par des particuliers. Dans ces conditions, la société Orange démontre l’existence d’une surtaxe commise à son préjudice au sens de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales. Par suite, la société Orange, qui a régulièrement contesté l’imposition supplémentaire de taxe sur les services de télévision mise à sa charge après rectification par l’administration, est fondée à demander la compensation du montant de taxe correspondant à la prise en compte dans la base d’imposition primitive du produit perçu pour les années 2017 et 2018 au titre des abonnements souscrits par les clients professionnels avec les rappels de taxe mis à sa charge pour les mêmes années dans la limite de la somme restant à sa charge au titre de ces rappels de taxe.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNC, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administration, le versement à la société Orange d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’assiette des rappels de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision mis à la charge de la société Orange au titre des années 2017 et 2018 est réduite de la somme correspondant à la prise en compte du produit qu’elle a perçu pour ces années au titre des abonnements aux offres de service de presse en ligne et de lecture numérique dénommées ePresse, Izneo by Fnac et Kobo by Fnac et au titre de la location de box par les clients professionnels.
Article 2 : La société Orange est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision au titre des années 2017 et 2018 dans la mesure des réductions de base d’imposition décidées à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : La société Orange est déchargée des rappels de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision au titre des années 2017 et 2018 dans la mesure de la compensation de la surtaxe dont elle a fait l’objet pour les mêmes années au titre de la taxe primitive sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision correspondant à la prise en compte du produit qu’elle a perçu pour les abonnements souscrits par les clients professionnels et dans la limite de la somme restant à sa charge au titre de ces rappels de taxe.
Article 4 : Le CNC versera à la société Orange la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et au centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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