Article 3 de la LOI n°2012-1460 du 27 décembre 2012

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-714 du 5 août 2013 - art. 4

A titre expérimental, à compter du 1er avril 2013 et pour une durée de dix-huit mois, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d'arrêtés ministériels en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des articles L. 120-1-2 et L. 120-1-3 du même code :
1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposition du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120-1 ;
2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public.
Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d'arrêtés ministériels sont soumis à l'expérimentation prévue au présent article. Il précise, en outre, les modalités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée mentionnée au 2° et les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue notamment d'assurer son impartialité.
Six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

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1Dossier documentaire de la décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Association Force 5 [Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité]
Conseil Constitutionnel · 12 juin 2020

En premier lieu, aux termes de l'article de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT : 3.

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2Autorisation environnementale, information et participation du public ratification des ordonnances du 3 août 2016 et réforme législative
blog.landot-avocats.net · 5 mars 2018

[…] décision d'urbanisme. L'article 6 est relatif à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. […] Il précise le contenu des droits octroyés au public par l'article 7 de la Charte de l'environnement et le principe de participation défini par l'article L. 110 du code de l'environnement. […] De nouveaux articles L. 123-19-1 à L. 123-19-7 (participation du public hors procédure particulière) reprennent les dispositions des actuels articles L. 120-1 et suivants et apportent des modifications visant à assurer la pleine cohérence de la réforme du dispositif transversal de participation du public issue de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 […]

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3Environnement : acte réglementaire ayant une incidence sur l’environnement et consultation du public
clairance-urba.fr · 29 juin 2015

Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-27 du même code, créé par le décret attaqué : » Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), […] est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont […] 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Caen, 10 mars 2016, n° 1402452Rejet

[…] Pour les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2016, n° 1400046Rejet

[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 120-1 du code de l'environnement, applicable à compter du 1 er janvier 2013 : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, […] et des établissements publics de l'Etat, au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision. […]

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[…] Aux termes d'une part de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, […] y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision. […]

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