[…] la garantie des droits que si les dispositions n'ont pas le même sens que les dispositions adoptées en 2012 auxquelles elles se sont substituées. […] Le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté ». […] Clara DUBRULLE Vivaldi Avocats [1] http://www.vivaldi-chronos.com/index.php/fiscal/groupe-de-societe/6248-transmission-d-une-qpc-portant-sur-la-majoration-du-plafond-d-imputation-des-deficits-du-montant-des-abandons-de-creance [2] Article 209 I Alinéa 3 du CGI [3] Article 209 I Alinéa 4 du CGI [4] Article 209 I Alinéa 4 dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 […]
Lire la suite…[…] n° 415695, Sté Technicolor, Inédit au recueil Lebon LE REGIME GENERAL DU REPORT EN AVANT DES DEFICITS Pour rappel l'article 209 I alinéa 3 du Code général des impôts dispose : « Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies[1], en cas de déficit subi pendant un exercice, […] il est […] Clara DUBRULLE Vivaldi-Avocats [1] Option pour le report en arrière (carry-back) [2] Article 24 de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 [3] Plafond fixe + 50 % de la fraction du bénéfice supérieure au plafond fixe soit 1 M + [(2 M – 1 M) * 50%] [4] Plafond fixe majoré du montant de l'abandon de créance + 50 % de la fraction du bénéfice supérieure au plafond fixe soit 1,5 M + [(2 M – 1,5 M) * 50%]
Lire la suite…[…] 3. Les dispositions du 3ème alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts prévoient, pour le report en avant des déficits subis par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, un mécanisme de plafonnement au montant de 1 million d'euros, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice de l'exercice sur lequel le déficit est reporté et qui excède ce montant. Ce mécanisme de plafonnement a été introduit à l'article 209 par l'article 2 de la loi n° 2011-2017 du 19 septembre 2011, tandis que la majoration du montant correspondant au bénéfice imposable de l'exercice concerné, initialement fixé à 60 %, a été réduit à 50 % par l'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.
Lui préexistait un dispositif rédigé en des termes différents, introduit au paragraphe I de l'article 209 du CGI par l'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, selon lequel : « La limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa est majorée du montant des abandons de créances consentis à une société en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, […]
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