Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
- Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
III. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.
Le II s'applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.
Le crédit d'impôt recherche (CIR) est défini à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) et a été étendu par l'article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 à certaines dépenses d'innovation de nouveaux produits des petites et moyennes entreprises (PME). […]
Lire la suite…À cet égard, il ressort clairement des travaux parlementaires que le législateur a entendu accorder le bénéfice du CIC aux seules entreprises industrielles : « sur le fond, cette extension a un champ très précis : elle concerne les seules entreprises industrielles du secteur "textile-cuir- 3 Article 61 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991, introduisant un h au sein du paragraphe II de l'article 244 quater B du CGI. 4 Article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, introduisant un k au sein du paragraphe II de l'article 244 […] Il s'agit : – de la fabrication de textiles : préparation et filature de fibres textiles ; […]
Lire la suite…[…] Considérant que, conformément à l'article L. 80 B, 3° du livre des procédures fiscales (dans sa rédaction issue en dernier lieu de l'article 71 de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012), l'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à la demande formulée par l'entreprise sur le point de savoir si un projet de recherche ouvre droit au crédit d'impôt vaut accord tacite sur le principe de l'admission des dépenses en cause au dispositif et est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'à compter du 1 er janvier 2013, […]
[…] — en application de l'article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, seules sont éligibles au crédit d'impôt d'innovation les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2013.