Article 68 de la LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

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Version01/01/2013
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278, Art. 278-0 bis, Art. 281 quater, Art. 278 bis, Art. 278 quater, Art. 278 sexies, Art. 278 septies, Art. 279, Art. 298 octies, Art. 297, Art. 298 quater, Art. 279-0 bis
-Code du cinéma et de l'image animée

Art. L334-1

III.-A.-Le B du I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

B.-1. Les A, C et D du I et le II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.


2. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable :
a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou d'un contrat de vente avant cette même date ;
b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331-3 et R. 331-6, avant le 1er janvier 2014 ;
c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l'apport a fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente avant le 1er janvier 2014 ;
d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d'une décision d'agrément accordée avant le 1er janvier 2014 ;
e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d'une décision de financement de l'Etat avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l'Etat dans le département est signée avant cette même date ;
f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est signée avant le 1er janvier 2014 ;
g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;
h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies, aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.
3. Le 1 du présent B ne s'applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de l'article 2 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
C. - Les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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BOFiP · 23 août 2023

Compte tenu des dispositions de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, tel que modifié par l'article 6 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée a été relevé de 7 % à 10 % à compter du 1 er janvier 2014.

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BOFiP · 23 août 2023

Compte tenu des dispositions de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, tel que modifié par l'article 6 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée a été relevé de 7 % à 10 % à compter du 1 er janvier 2014.

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Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

Or conformément à l'article conformément à l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, modifié par l'article 6 de la loi de finances pour 2014 le taux de TVA applicable aux équipements et services pour les personnes porteuses de handicap est de 5,5 %. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 12 juillet 2022, n° 1801302
Rejet

[…] Il précise que « Plusieurs types d'opérations sont à distinguer. / D'une part, la fourniture de repas au personnel d'encadrement et aux personnes handicapées peut, en application du a bis de l'article 279 du CGI, […] il peut soumettre ses prestations au taux réduit de la TVA si les conditions prévues à l'article 85 bis de l'annexe III au CGI sont satisfaites. ». Le paragraphe n° 450 de cette instruction mentionne enfin que « la modification du taux réduit de TVA par l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ne change pas la portée du rescrit n°2007/6 du 13 mars 2007 qui conserve donc toute sa valeur ».

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  • Valeur ajoutée·
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  • Droit à déduction·
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2Cour d'appel de Douai, 3 avril 2014, n° 13/04266
Infirmation partielle

[…] *de l'impact de l'évolution de la TVA applicable aux travaux, pour 2014 à 10 % de TVA (article 68 de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012) ou du taux de TVA en vigueur […]

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  • Immeuble·
  • Champignon·
  • Fongicide·
  • Maçonnerie·
  • Bois·
  • Consorts·
  • Demande·
  • Expertise·
  • Tva·
  • Astreinte

3Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 14 octobre 2022, n° 1905597
Rejet

[…] de chevaux de course retraités, etc.) doivent être soumises au taux normal de la TVA à l'exception de celles visées au BOI-TVA-LIQ-30-10-20 au I-A-1-a § 20, et au BOI-TVA-SECT-80-30-20-20 au V-A § 280. / Pour les prestations visées au b sexies de l'article 279 du CGI, abrogé depuis le 1er janvier 2014, le taux normal de TVA s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, en application du 1 du B du III de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le taux de 7 % ne sera pas remis en cause sur les encaissements (ex. acomptes) déjà effectués avant cette même date. / En outre, […]

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