Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de l'indemnisation complémentaire versées imputables à un comptable de l'Etat.
[…] Aux termes des stipulations de l'article 14.3 du CCAP, conformément à l'article 37 alinéa 1er de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et à l'article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, le délai maximal des sommes dues au titulaire est de 60 jours à compter de la réception de la demande de paiement. Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à le demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40,00 euros HT.
[…] — la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; […] D'une part, aux termes de l'article 14.3 du cahier des clauses particulières du marché litigieux : " Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement. Aucune demande de paiement ne peut être transmise avant réalisation des prestations. / Outre la pénalité forfaitaire de 40 € par facture en retard, le retard de paiement donnera lieu à des intérêts moratoires à la charge de Guadeloupe Formation au taux de la Banque Centrale Européenne, augmenté de huit points tel que défini par les dispositions du décret 2013-269 du 29 mars 2013. […]
[…] Aux termes de l'article 33 du CCAP du marché en cause : « Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 60 jours. / Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. / Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 8 du décret précité est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, […] majoré de huit points de pourcentage. / En vertu de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013, le retard de paiement donne lieu, […]